J.O. Numéro 55 du 6 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03467

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Arrêté du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine


NOR : AGRG9800278A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code rural, et notamment son article 242 ;
   Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, et notamment son article 13 ;
   Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
   Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
   Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé est complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé :
« 4o Toute expédition à l'abattoir de bovins appartenant à un cheptel déclaré infecté ou suspect d'être infecté de tuberculose, de brucellose ou de leucose bovine enzootique doit être notifiée par l'éleveur détenteur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation, d'autre part.
« Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires au contrôle de l'embarquement des animaux ainsi qu'à la mise sous scellés du chargement.
« Les laissez-passer individuels correspondants sont visés à l'embarquement des animaux par l'agent des services vétérinaires et sont retournés par les services d'inspection de l'abattoir désigné au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation.
« La levée des scellés est effectuée par les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné en charge de l'abattage sanitaire des animaux.
« Le transporteur est en outre tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre spécifique établi conformément à l'article 9 du présent arrêté. »

   Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si la déqualification est prononcée, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 4o ci-dessus, peuvent être appliquées sur décision du directeur des services vétérinaires.
« La rémunération des vétérinaires sanitaires en ce cas mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies en application par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. »

   Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 10 février 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin