J.O. Numéro 54 du 5 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03419
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Décision no 97-2501 du 20 février 1998
NOR : CSCX9802702S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2501 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 6 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Lionel Choucha, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de Paris ;
Vu les observations présentées par M. Choucha, enregistrées comme ci-dessus le 19 janvier 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistré comme ci-dessus le 13 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Choucha, candidat dans la 7e circonscription de Paris, déposé à la préfecture le 29 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Choucha inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, PARIS (7e CIRCONSCRIPTION)
M. LIONEL CHOUCHA
Art. 1er. - M. Lionel Choucha est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Choucha, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas