J.O. Numéro 54 du 5 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03408
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Arrêtés du 24 février 1998 relatifs à la création de zones protégées de production de semences de maïs dans le département de la Drôme
NOR : AGRP9800342A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 modifié relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de maïs ;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs et sorgho de la Drôme ;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 octobre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Est créée dans le département de la Drôme la zone délimitée de production de semences de maïs, dite « de Montboucher-Jabron et Sauzet », sur les communes de Bonlieu-Roubion, La Laupie, Montboucher-Jabron, Montélimar, Puygiron, Saint-Gervais-sur-Roubion et Sauzet.
Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés :
Au ministère chargé de l'agriculture (DPE, bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;
Au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme à Valence.
Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.
Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semence dans la zone créée à l'article 1er.
Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semence.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues par la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand