J.O. Numéro 54 du 5 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03407

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Arrêté du 4 février 1998 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique


NOR : AGRG9800241A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7, 215-8, 225-1 et 243 ;
   Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;
   Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
   Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - A. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
« Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait.
« Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle.
« B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée. »

   Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements. »

   Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 février 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin