J.O. Numéro 52 du 3 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03233

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Arrêté du 12 février 1998 fixant les modèles de statuts des unions régionales des caisses d'assurance maladie


NOR : MESS9820642A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale ;
   Vu l'avis de Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1998,
   Arrête :

   Art. 1er. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les modèles de statuts des unions régionales des caisses d'assurance maladie.
   Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 12 février 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
A N N E X E
MODELES DE STATUTS DES UNIONS REGIONALES
DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (URCAM)
Chapitre Ier
Constitution et buts de l'union
Article 1er
L'union régionale des caisses d'assurance maladie prend la dénomination d'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région ....................
Conformément à l'article D. 183-2 du code de la sécurité sociale, son siège est situé à ....................
Sa circonscription territoriale est fixée comme suit : région ....................
Article 2
L'union régionale a pour buts :
- de définir dans la région .................... une politique commune
de gestion du risque, notamment dans le domaine des soins de ville, et de veiller à sa mise en place. A cette fin :
- elle détermine les actions prioritaires à mener ;
- elle émet un avis sur les plans d'actions des caisses des différents régimes, procède à leur suivi et à leur évaluation ;
- elle fait en tant que de besoin des recommandations visant à une plus grande efficacité et à une meilleure cohérence des actions menées par les différents régimes au plan local.
Elle coordonne l'activité des services du contrôle médical, au plan régional et local, de l'ensemble des régimes.
Elle peut également être chargée de la mise en oeuvre dans le cadre régional des dispositifs de régulation prévus par la convention mentionnée à l'article L. 162-5-2 ou ses annexes.
Elle contribue à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées tant au niveau national que régional.
Elle mêne avec les unions de médecins exerçant à titre libéral toutes les études utiles à la mise en oeuvre de ses attributions, notamment en matière d'évaluation des besoins médicaux, d'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles, d'organisation et de régulation des systèmes de santé.
Elle ne se propose d'autres buts et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chapitre II
Administration
Section 1
Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
Article 3
L'union est administrée par un conseil d'administration de .................... membres
et composé selon les dispositions de l'article R. 183-2 du code de la sécurité sociale. Il comprend :
1. Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
- huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1o du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
- huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2o du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
- deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
2. .................... représentants des régimes d'assurance maladie autres que
le régime général, dont :
- .................... membres désignés par et parmi les administrateurs
de la ou des caisse(s) mutuelle(s) régionale(s), membres de l'union ;
- .................... membres(s) désigné(s) parmi les administrateurs de
l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale (1).
3. Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans les conditions fixées par décret.
Statut des administrateurs
Article 4
Les administrateurs sont désignés pour cinq ans :
Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant. Pour les représentants du régime général, l'organisation syndicale ou professionnelle compétente procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2 du code de sécurité sociale.
Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges salariales y afférents.
Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Rôle du conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes, et notamment :
- d'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion de chacun des régimes d'assurance maladie représenté au sein de l'union et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins et de veiller à sa mise en oeuvre ;
- de définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale d'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
- d'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
- de veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
- d'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
Il est également chargé :
- d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ;
- d'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
- d'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec les caisses nationales ;
- de voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion ;
- de voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ;
- d'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
- de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
- de choisir dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
- de nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
- de désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'URCAM.
Convocation du conseil d'administration
Article 6
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 7
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du premier vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article ci-dessus, par le deuxième ou le troisième vice-président.
Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président ou, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil.
Election du président, du premier vice-président
et du ou des vice-présidents
Article 8
Le président et le ou les vice-présidents sont élus dans les conditions fixées à l'article D. 231-34 du code de la sécurité sociale pour une durée de cinq ans. Le mandat du président est renouvelable une fois. Le nombre des vice-présidents ne peut excéder trois.
Rôle du président et des vice-présidents
Article 9
Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Il signe conjointement avec le directeur de l'union le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil d'administration. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Le président et le premier vice-président, éventuellement d'autres administrateurs, entendent les trois candidats au poste de direction et d'agent comptable.
Bureau
Article 10
Le conseil d'administration peut décider, à la majorité de ses membres, de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi toutes les catégories d'administrateurs ayant voix délibérative.
Le bureau comprend au plus .................... membres, dont le président,
le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil d'administration.
Au sein du bureau, pour les représentants du régime général, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs et peut comprendre un ou plusieurs représentants de la Fédération nationale de la mutualité française.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des administrateurs.
Les régimes d'assurance maladie représentés au conseil d'administration doivent être représentés au bureau.
Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est envoyée au conseil d'administration.
Délibérations du conseil d'administration
Article 11
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance de même pour toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances hormis par un administrateur suppléant. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
Le directeur de l'ARH et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la Mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale. En cas d'empêchement, les médecins-conseils régionaux et le médecin coordonnateur régional peuvent se faire représenter par leur adjoint.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil d'administration.
Article 12
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président.
Les procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Les procès-verbaux sont soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues par l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux caisses nationales d'assurance maladie.
Section 2
Commission de contrôle
Article 13
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce dans les conditions fixées aux articles D. 153-64 et suivants du code de la sécurité sociale.
Section 3
Commissions et comités
Article 14
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Les administrateurs suppléants peuvent être désignés par le conseil d'administration membres titulaires des commissions.
Le conseil d'administration peut également constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Lorsque leur composition n'est pas fixée par un texte spécifique, les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative y compris ceux représentant la Fédération nationale de la mutualité française, le nombre des représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et à celui des représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.
Le conseil d'administration désigne ses représentants au sein d'organismes extérieurs.
Le directeur ou son représentant assiste aux travaux et réunions des commissions.
Section 4
La conférence des présidents
Article 15
La conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale est présidée par le président de l'union régionale.
Elle se réunit au minimum une fois par an à l'initiative du président, notamment avant que le conseil d'administration n'arrête le programme régional annuel de gestion du risque afin d'émettre un avis sur ce programme régional.
Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
Section 5
Le directeur
Article 16
Le directeur de l'union régionale est nommé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du conseil d'administration conformément aux dispositions des articles R. 183-12 et R. 183-13 du code de la sécurité sociale.
Le directeur de l'union régionale assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale. Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration devant lequel il est responsable.
Le directeur représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'union ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il décide des actions en justice à intenter au nom de l'union dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Il préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le directeur signe conjointement avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Le directeur de l'union régionale est membre de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation et de la conférence régionale de santé en application de l'article R. 767-2 du code de la santé publique.
Il est chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale :
- de préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
- d'arrêter chaque année le programme de travail de l'union et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
- d'arrêter, assisté du comité technique, les modalités de répartition des objectifs et les actions entre les caisses, la stratégie à mettre en oeuvre pour les atteindre, les contributions des caisses et des services médicaux, les conditions de mobilisation des informations et des systèmes d'information nécessaires aux objectifs fixés ;
- de donner au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
- d'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport fait état des avis et recommandations émis par le directeur aux organismes membres de l'union. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union régionale ainsi qu'au directeur et au président de chacun des organismes membres de l'union ;
- de coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
- de mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
- d'adresser directement aux organismes membres de l'union ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
- d'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
L'agent comptable
Article 17
L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 183-11, R. 183-13 et R. 183-14 du code de la sécurité sociale.
Le comité technique
Article 18
Le comité technique est composé du directeur ou, en cas d'empêchement de son adjoint, de chacun des organismes constituant l'union, du médecin-conseil régional du régime général, du médecin-conseil régional du régime des travailleurs non salariés non agricoles et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole, des médecins-chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union, du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et l'agent comptable de l'union peuvent assister aux réunions du comité.
Le comité peut en outre comprendre toute personne qu'il estime compétente, notamment les directeurs de caisse de mutualité sociale agricole et un ou plusieurs représentants de régimes spéciaux présents dans la région. Ces derniers seront invités à participer au comité technique au moins une fois par an, notamment lors de l'élaboration du programme régional annuel de gestion du risque.
Le directeur de l'union régionale préside les travaux du comité technique.
Le comité assiste le directeur dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
Le programme de travail, traduction opérationnelle du programme régional de gestion du risque, est préparé par le directeur de l'union assisté du comité technique.
Le comité technique se réunira périodiquement au moins quatre fois par an.
Chapitre III
Gestion financière, ressources
Article 19
La comptabilité de l'union est tenue conformément aux dispositions des articles D. 235-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Chapitre IV
Modifications des statuts
Article 20
Les statuts de l'union peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil, puis approuvés par l'autorité de tutelle.
(1) Pour les URCAM de Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine :
- ..... membre(s) désigné(s) par et parmi les administrateurs des sociétés de secours minières, membres de l'union.
Pour les URCAM d'Alsace et de Lorraine :
- un membre désigné par et parmi les administrateurs de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.