J.O. Numéro 52 du 3 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03237

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Décisions du 29 janvier 1998 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM9820503S




   Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 29 janvier 1998 :
Considérant que les laboratoires Genevrier, BP 47, 06901 Sophia-Antipolis Cedex, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Chondrosulf 400 mg, gélule, suppléments, publirédactionnel et numéros spéciaux ;
Considérant que les publicités « sessions 1 et 2 du symposium à Singapour », l'édition spéciale « en direct du 3e Congrès international de l'OARS », les publireportages « l'effet chondromodulateur existe » et « des modèles expérimentaux... » et l'édition spéciale « Osteoarthritis Research Society » attribuent les propriétés suivantes à Chondrosulf 400 :
- effet chondromodulateur qui suggère une action préventive ;
- activité anti-inflammatoire ;
- régression des épanchements intra-articulaires ;
- diminution du gonflement et de l'instabilité articulaire ;
- diminution des effets délétères des radicaux libres.
Or, les propriétés ci-dessus ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de Chondrosulf 400 ;
Considérant que :
Concernant les publicités « sessions 1 et 2 du symposium à Singapour » et l'édition spéciale « en direct du 3e Congrès international de l'OARS », il est fait état d'une action dans l'arthrose digitale, indication non validée par l'autorisation de mise sur le marché de Chondrosulf 400 ;
Concernant le publireportage « l'effet chondromodulateur existe » : il est fait état d'un effet de « stabilisation des marqueurs de dégradation osseuse chez l'homme, stabilisation de l'épaisseur de l'interligne fémoral » également non validé par l'autorisation de mise sur le marché ;
Ainsi, ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
D'autre part, les études citées n'étaient pas publiées lors du dépôt du dossier, ce qui est contraire aux recommandations de la Commission de publicité,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Chondrosulf 400 mg, gélule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.