Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.
Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Art. 2. - Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées.
Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l'arrêté d'autorisation.
Art. 3. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 4. - I. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en oeuvre.
Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
II. - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Art. 5. - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
Art. 6. - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).
Art. 7. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.
Art. 8. - Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Art. 9. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.
Art. 10. - I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
Art. 11. - L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Art. 12. - Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
Art. 13. - En complément des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées. Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Art. 14. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral.
L'arrêté d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret n°94-354 du 29 avril 1994. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Art. 15. - Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
Art. 16. - L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du code rural, les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Art. 17. - Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Art. 18. - Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Art. 19. - Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Art. 20. - Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Art. 21. -
I. - Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement. Des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (flux par unité de temps et, le cas échéant, flux spécifique) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont fixées aux articles 47 et 48 ci-après.
II. - Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I.a.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
III. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Pour les effluents gazeux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
IV. - Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
V. - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le nom du cours d'eau et le point kilométrique de rejet sont précisés.
Art. 22. - Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.
L'exploitant dispose, dans ce cas, des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.
Art. 23. - Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues aux articles 3 et 4 du décret n°74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret n°91-1122 du 25 octobre 1991, les installations respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.
Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère, pour les polluants visés dans les arrêtés créant ces zones, sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 25 octobre 1991 cité ci-dessus.
Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte conformément à l'article 5 du décret n°74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret n°91-1122 du 25 octobre 1991.
Art. 24. - Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.
Art. 25. - Les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l'annexe II sont interdites dans les eaux souterraines, à l'exception de celles dues à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 modifié.
Art. 26. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.
Art. 27. - Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3.
Art. 28. - Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27.
Art. 29. - Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.
Art. 30. - Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes :
Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3.
La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/m3 pour les sources principales et de 150 mg/m3 pour les autres sources (sources diffuses).
Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite pour les rejets d'oxydes de soufre est de :
Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.
Le taux de conversion est d'au moins 99,6 %.
Pour les unités de régénération d'acide sulfurique :
Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes de soufre est inférieure à 750 mg/m3.
Les dispositions du 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes d'azote est inférieure à 750 mg/m3.
Les émissions de fluor et de composés fluorés, sous forme de gaz et de poussières, ne dépassent pas 1 kg de fluor par tonne d'aluminium produite ; en moyenne sur un mois, cette valeur ne doit pas dépasser 850 g par tonne d'aluminium produite.
La valeur limite de flux spécifique pour les rejets de poussières émises par les cubilots dans les fonderies de fonte, sur un cycle complet de fabrication, est de :
Pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre électrolytique, les émissions de cuivre et de ses composés, exprimées en cuivre, ne dépassent pas 10 mg/m3.
La teneur résiduelle en chlorure de vinyle, avant séchage, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, en moyenne mensuelle :
PVC en masse : | 50 mg/kg de polymère. | |
Homopolymères en suspension : | 100 mg/kg de polymère ; | |
Copolymères en suspension | 400 mg/kg de polymère | |
Microsuspension et émulsion | ||
Homopolymères | 1 200 mg/kg de polymère | |
Copolymères | 1 500 mg/kg de polymère |
Sous-section 1
Cas général
Art. 31. - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n°91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
Art. 32. - Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et sauf dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Lorsque le dépassement du flux journalier maximal autorisé résulte de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites prévues à l'article 21 mais comme des guides.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
1. Indice phénols | 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j. | ||||||||
2. Cyanures | 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. | ||||||||
3. Chrome hexavalent et composés (en Cr) | 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. | ||||||||
4. Plomb et composés (en Pb) | 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. | ||||||||
5. Cuivre et composés (en Cu) | 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j. | ||||||||
6. Chrome et composés (en Cr) | 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j. | ||||||||
7. Nickel et composés (en Ni) | 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j. | ||||||||
8. Zinc et composés (en Zn) | 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j. | ||||||||
9. Manganèse et composés (en Mn) | 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j. | ||||||||
10. Etain et composés (en Sn) | 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j. | ||||||||
11. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) | 5 mg/l (1) si le rejet dépasse 20 g/j. | ||||||||
12. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) (2) | 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j. | ||||||||
13) hydrocarbures totaux | 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j | ||||||||
14) fluor et composés (en F) | 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j | ||||||||
15) substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (soit en sortie d'atelier soit au rejet final, en flux et concentrations cumulés) |
|
Les valeurs limites au 15) sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser 2 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes V.a et V.b et 1,5 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées à l'annexe V.c.
Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.
Les exploitants, qui sont autorisés à rejeter des substances visées ci-dessus, adressent tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :
Ce dossier fait apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire.
Ce dossier est présenté au conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.
Substances | Secteur d'activité | Valeurs limites(1) | |
---|---|---|---|
Concentration | Flux spécifique (2) | ||
1) Mercure 82/176 et 84/156 et décision PARCOM 90/3 | A) Secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins | 0,05 mg/l |
0,5 g/t de capacité de production de chlore, à la sortie de l'atelier
1 g/t de capacité de production de chlore, à la sortie du site industriel |
B) Secteurs autres que l'électrolyse des chlorures alcalins | 0,05 mg/l | ||
1a)Emploi de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC | 0,05 mg/l | 0,10 g/t de capacité de production de MVC | |
1b)Emploi de catalyseurs mercuriels pour d'autres productions | 0,05 mg/l | 5 g/kg de mercure traité | |
2)Fabrication de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC | 0,05 mg/l | 0,7 g/kg de mercure traité | |
3)Fabrication de composés du mercure à l'exception des produits visés au point 2 | 0,05 mg/l | 0,05 g/kg de mercure traité | |
4)Fabrication des batteries primaires contenant du mercure | 0,05 mg/l | 0,03 g/kg de mercure traité | |
5) Industrie des métaux non ferreux | 0,05 mg/l | ||
6)Traitement de déchets toxiques contenant du mercure | 0,05 mg/l | ||
7) Autres secteurs | (3) | ||
2) Cadmium 83/513 | 1)Extraction du zinc, raffinage du Pb et du Zn, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique | 0,2 mg/ | |
2) Fabrication de composés de Cd | 0,2 mg/ | 0,5 g/kg de Cd traité | |
3) Fabrication de pigments | 0,2 mg/ | 0,3 g/kg de Cd traité | |
4) Fabrication de stabilisants | 0,2 mg/ | 0,5 g/kg de Cd traité | |
5) Fabrication de batteries primaires et secondaires | 0,2 mg/ | 1,5 g/kg de Cd traité | |
6) Autres secteurs | (3) | ||
3) Hexachlorocyclo-hexane (HCH) 84/491 | 1) Production de HCH | 2 mg/ | 2 g/t HCH produite |
2) Extraction de lindane | 2 mg/ | 4 g/t HCH traitée | |
3) Production de HCH et extraction de lindane | 2 mg/ | 5 g/t HCH produite | |
4) Autres secteurs | (3) | ||
4) Tétrachlorure de carbone (CCl4) 86/280 | |||
1) Production de CCl4 par perchloration | |||
a) Procédé avec lavage | 1,5 mg/ | 40 g/t de capacité de production totale de CCl4 et perchloréthylène | |
b) Procédé sans lavage | 1,5 mg/ | 2,5 g/t | |
2)Production de chlorométhane par chloration du méthane et à partir de méthanol | 1,5 mg/ | 10 g/t de capacité de production totale de chlorométhane | |
3) Autres secteurs | (3) | ||
5) DDT 86/280 | 1) Production de DDT y compris la formulation du DDT sur le même site | 0,2 mg/ | 1 g/t de de substances produites, traitées ou utilisées. |
2) Autres secteurs | (3) | ||
6) Pentachlorophénol (PCP) 86/280 | 1) Production de PCP-Na par hydrolyse de l'hexachlorobenzène | 1 mg/ | 25 g/t de capacité de production ou d'utilisation. |
2) Autres secteurs | (3) | ||
7) Drines 88/347 | 1) Production d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine, y compris la formulation de ces substances sur le même site (a) | 0,002 mg/l | 3 g/t de capacité de production totale. |
2) Autres secteurs (a) | (3) | ||
8) Hexachlorobenzène (HCB) 88/347 | 1) Production et transformation de HCB | 1 mg/ | 10 g/t de capacité de production. |
2) Production de perchloréthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchloration | 1,5 mg/ | 1,5 g/t de capacité de production de PER + CCI4. | |
3) Production de TRI et/ou de PER par tout autre procédé | 1,5 mg/ | 1,5 g/t de capacité de production de TRI + PER. | |
4) Autres secteurs | (3) | ||
9) Hexachlorobutadiène (HCBD) 88/347 | 1) Production de PER et CCl4 par perchloration | 1,5 mg/ | 1,5 g/t de capacité de production de PER + CCI4. |
2) Production combinée de TRI et/ou de PER par tout autre procédé | 1,5 mg/ | 1,5 g/t de capacité de production de TRI + PER. | |
3) Autres secteurs | (3) | ||
10) Chloroforme (CHCl3) 88/347 | 1)Production de chlorométhane à partir de méthanol ou d'une combinaison de méthanol et de méthane | 1 mg/ | 10 g/t de capacité de production de chlorométhane. |
2)Production de chlorométhane par chloration du méthane | 1 mg/ | 7,5 g/t de capacité de production de chlorométhane. | |
3) Autres secteurs | (3) | ||
11) 1,2-Dichloroéthane (EDC) 90/415 | 1) Production uniquement de 1,2-dichloroéthane | 1,25 mg/l | 2,5 g/t de capacité de production d'EDC purifié. (b) |
2)Production de 1,2-dichloroéthane et transformation et/ou utilisation sur le même site à l'exception de la production d'échangeurs d'ions | 2,5 mg/l | 5 g/t de capacité de production d'EDC purifié. (b) | |
3)Transformation de 1,2-dichloroéthane en d'autres substances que le chlorure de vinyle (c) | 1 mg/l | 2,5 g/t de capacité de transformation d'EDC. | |
4) Autres secteurs | (3) | ||
12) Trichloréthylène (TRI) 90/415 | 1)Production de trichloréthylène TRI et de perchloréthylène PER | 0,5 mg/l | 2,5 g/t de capacité de production de TRI + PER. (d) |
2)Utilisation de trichloréthylène pour le dégraissage des métaux si le rejet dépasse 30 kg/an | 0,1 mg/l | Le flux est inférieur ou égal au flux déterminé à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 l/m2 de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire | |
3) Autres secteurs | (3) | ||
13) Perchloréthylène (PER) 90/414 | 1)Production de trichloréthylène et de perchloréthylène (procédés TRI - PER) | 0,5 mg/l | 2,5 g/t de capacité de production de TRI + PER. |
2)Production du CCl4 et du perchloréthylène (procédés TETRA - PER) | 1,25 mg/l | 2,5 g/t de capacité de production de TETRA + PER. | |
3)Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux si le rejet dépasse 30 kg/an | 0,1 mg/l | Le flux est inférieur ou égal au flux déterminé à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 l/m2 de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire | |
4) Autres secteurs | (3) | ||
14) Trichlorobenzène (TCB) 90/415 | 1)Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB | 1 mg/l | 10 g/t de capacité globale de production de TCB. |
2)Production et/ou transformation de chlorobenzène par chloration du benzène | 0,05 mg/l | 0,5 g/t de capacité production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes. | |
3) Autres secteurs | (3) | ||
(1) Les valeurs limites indiquées sont des moyennes mensuelles pondérées selon le débit de l'effluent, les valeurs limites des moyennes
journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles. Les valeurs limites en concentration s'appliquent soit au rejet
final soit en sortie d'atelier. Les valeurs limites en flux spécifique s'appliquent au rejet final.
(2) La capacité de production ou de transformation de référence correspond ici à la capacité autorisée par l'arrêté préfectoral. (3) Il convient que l'arrêté préfectoral autorisant une installation non visée spécifiquement au 4° de l'article 32 (rubriques dénommées "Autres secteurs"), soumette les rejets des substances visées ci-dessus à des valeurs limites en concentration et en flux. Les valeurs limites du tableau ci-dessus servent alors de référence. (4) Les normes d'émission sont applicables à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine (5) La capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié tient compte du recyclage vers la station purification, de la fraction de 1,2-dichloroéthane non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de fabrication de 1,2-dichloroéthane. (6) Sont visées notamment les productions de diamino-1,2-éthane, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloréthylène et de perchloréthylène. (7) Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de trichloréthylène et de perchloréthylène, le rapport de production trichloréthylène/perchloréthylène étant d'un tiers. |
Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :
Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :
Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Catégorie de raffineries
Flux spécifique maximal autorisé (*) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Débit d'eau (en m3/t) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 9,8 |
MEST (en g/t) | 2 | 5 | 10 | 15 |
DCO (en g/t) | 10 | 15 | 30 | 60 |
DBO5 (en g/t) | 5 | 5 | 10 | 15 |
Azote total (en g/t) | 5 | 5 | 10 | 15 |
Hydrocarbures (en g/t) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 2 |
Phénols (en g/t) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
(*) Moyenne mensuelle. |
Les flux spécifiques ne dépassent pas :
Paramètre | Concentration maximale (mg/l) | Rendement minimum (%) |
---|---|---|
MES | 35 (*) | 95 |
DBO5 | 25 | 90 |
DCO | 125 | 85 |
(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/l. |
Paramètre | Station d'épuration | Concentration maximale (mg/l) | Rendement minimum (%) |
---|---|---|---|
Azote global (Ngl) (*) | de 10.000 à 100.000 EH | 15 | 80 |
au delà de 100.000 EH | 10 | 80 | |
Phosphore total (Pt) | de 10.000 à 100.000 EH | 2 | 90 |
au delà de 100.000 EH | 1 | 90 | |
(*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12°C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. |
Art. 34. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
L'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
Art. 35. - Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.
Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
Art. 36. - L'épandage des effluents ou des boues résiduaires est conditionné :
Le pH des effluents ou des boues est compris entre 6,5 et 8,5, 12,5 en cas de prétraitement, déshydratation ou décontamination à la chaux et sous réserve de conclusions favorables de l'étude agropédologique prévue à l'article 38 ci-après.
L'épandage d'effluents ou de boues contenant des substances qui, du fait de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement est interdit. Néanmoins, les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe VII.
Art. 37. - En cas d'épandage, la capacité des ouvrages de stockage permet de stocker le volume total des effluents ou des boues correspondant à une production de pointe de 15 jours. Des valeurs différentes peuvent être imposées au vu de l'étude d'impact. Elles sont compatibles avec les durées pendant lesquelles l'épandage est inapproprié.
Les ouvrages de stockage sont étanches ; le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
L'accès des ouvrages de stockage est protégé.
Le volume des effluents épandus est mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
Art. 38. - Un suivi analytique régulier de la qualité des effluents ou des boues ainsi qu'un plan d'épandage établi sur la base d'études agropédologiques et hydrogéologiques incluses dans l'étude d'impact régissent les conditions de l'épandage. Le plan d'épandage précise :
Toute modification notable apportée au plan d'épandage est portée à la connaissance du préfet.
Art. 39. - L'épandage est interdit :
Art. 40. - Les teneurs en fertilisants des effluents ou des boues sont suivies par l'exploitant de l'installation classée de manière à permettre l'établissement de plans de fumure adaptés aux conditions de l'épandage. Toutes origines confondues, organique et minérale, les apports en fertilisants sur les terres soumises à l'épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
Pour l'azote, ces apports, exprimés en N, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
Toutes dispositions sont prises pour que, en aucune circonstance, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d'eau souterraine ne puisse se produire. En cas d'épandage d'effluents liquides, la capacité d'absorption des sols n'est pas dépassée afin de prévenir toute stagnation prolongée sur ces sols.
Art. 41. - Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il comporte les informations suivantes :
Un suivi agronomique et un bilan complet comportant les quantités d'effluents ou de boues, de fertilisants et, éventuellement, de métaux lourds épandues par parcelle ou groupe de parcelles sont dressés annuellement.
Art. 42. - L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage est pratiqué. Il fixe notamment :
En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de captages existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.
Dans les zones vulnérables telles que définies en application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, des dispositions plus sévères en matière de stockage des effluents, de périodes d'interdiction d'épandage ou d'apports azotés peuvent être imposées.
Art. 43. - Les dispositions des sections 3 et 4 s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisés. Toutefois l'arrêté d'autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues.
Art. 44. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.
A cette fin, il doit, conformément à la partie « déchets » de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :
Art. 45. - Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
Art. 46. - Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
Dans ce cadre, il justifiera, à compter du 1er juillet 2002, le caractère ultime, au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.
Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article.
Art. 47. - Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Art. 48. - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
Art. 49. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Art. 50. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Art. 51. - Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues aux articles 58, 59 et 60 dans des conditions représentatives.
Art. 52. - La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.
Art. 53. - On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
Polluant | Valeur de cr |
---|---|
Oxydes de soufre | 0,15 |
Oxydes d'azote | 0,14 |
Poussières | 0,15 |
Acide chlorhydrique | 0,05 |
Composés organiques : | |
. visés à l'art.27-7.1 | 1 |
. visés à l'art.27-7.2 | 0,05 |
Plomb | 0,002 |
Cadmium | 0,0005 |
Oxydes de soufre | Oxydes d'azote | Poussières | |
---|---|---|---|
Zone peu polluée | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée | 0,07 | 0,10 | 0,08 |
Pour les autres polluants, en l'absence de mesure,
c0
pourra être négligée.
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
Art. 54.
- La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur
hp
ainsi calculée :
où
Art. 55. - Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement
hi
et
hj
calculées conformément à l'article 54, sont considérées comme dépendantes si les troix conditions suivantes sont simultanément remplies :
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de
hp
calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
Art. 56. - S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
Art. 57. - La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
Art. 58. - I. - Lorsque les flux de polluants autorisés dépassent les seuils impliquant des limites en concentration, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 du présent arrêté (*) précisent, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
II. - Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées à l'annexe I a du présent arrêté. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi d'un paramètre représentatif du polluant ou par tout autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que les méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
III. - Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.
IV. - Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires écrits sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
V. - Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
(*) Pour la surveillance du bruit et des vibrations, voir les articles 47 et 48.
Art. 59. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Art. 60. - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
DCO (sur effluent non décanté) | 300 kg/j |
Matières en suspension totales | 100 kg/j |
DBO5(*) (sur effluent non décanté) | 100 kg/j |
Azote global | 50 kg/j |
Phosphore total | 15 kg/j |
Hydrocarbures totaux | 10 kg/j |
Fluor et composés (en F) | 10 kg/j |
Composés organiques halogénés (AOX ou EOX) | 2 kg/j |
Indice phénols | 500 g/j |
Aluminium et composés (en Al) | 5 kg/j |
Etain et composés (en Sn) | 4 kg/j |
Fer et composés (en Fe) | 5 kg/j |
Manganèse et composés (en Mn) | 2 kg/j |
Chrome et composés (en Cr) | 1 kg/j |
Cuivre et composés (en Cu) | 1 kg/j |
Nickel et composés (en Ni) | 1 kg/j |
Plomb et composés (en Pb) | 1 kg/j |
Zinc et composés (en Zn) | 4 kg/j |
Chrome hexavalent | 200 g/j |
Cyanures | 200 g/j |
Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5*, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.
Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST.
La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
* Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
mercure | 7,5 kg/an |
cadmium | 10 kg/an |
HCH | 3 kg/an |
CCl4 | 30 kg/an |
DDT | 1 kg/an |
PCP | 3 kg/an |
drines | dans tous les cas pour les installations de production ou de formulation |
HCB | 1 kg/an |
HCBD | 1 kg/an |
CHCl3 | 30 kg/an |
EDC | 30 kg/an |
TRI | 30 kg/an |
PER | 30 kg/an |
TCB | dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation et 30 kg/an dans les autres cas |
Paramètres | de 10.000 à 50.000 EH | de 50.000 à 100.000 EH | de 100.000 à 200.000 EH | au delà de 200.000 EH | |
---|---|---|---|---|---|
Cas général | MEST | 104 | 156 | 260 | 365 |
DBO5 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
DCO | 104 | 156 | 260 | 365 | |
Ngl | 24 | 52 | 104 | 365 | |
PT | 24 | 52 | 104 | 365 | |
Zones sensibles à l'azote | Ngl | 52 | 104 | 208 | 365 |
Zones sensibles au phosphore | PT | 52 | 104 | 208 | 365 |
Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.
Art. 61. - Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l'annexe VI, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.
Art. 62. - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 59 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
Art. 63. - Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe Ib.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.
Les émissions diffuses sont prises en compte.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.
Art. 64. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximun d'un mois après la réalisation des prélèvements.
Art. 65. - Les installations de traitement de liquides inflammables et les dépôts contenant plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables (à l'exclusion du fioul lourd) ainsi que les installations fabriquant ou stockant plus de :
Art. 66. - En cas de risque de pollution des sols, une surveillance des sols appropriée est mise en oeuvre. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire.
Art. 67. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977.
Pour les installations classées existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées modifiées.
Pour les dispositions de l'article 47 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations classées nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à l'article 13, des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 14, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Art. 68. - I. - Les dispositions des chapitres 7 à 9 relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté (pour les installations fonctionnant en continu et soumises à des arrêts techniques périodiques, ces dispositions sont applicables au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté).
Les conditions de la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont fixées par un arrêté complémentaire pris dans un délai d'un an suivant la publication du présent arrêté.
II. - Pour les installations existantes dont les flux de pollution autorisés dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 et 60 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté fixera, pour les substances concernées, des valeurs limites de rejet pour la détermination desquelles les valeurs du présent arrêté peuvent constituer un guide et qui devront être respectées dans les cinq années suivant la date de publication du présent arrêté.
Dans le cas où l'exploitant d'une installation classée autorisée s'engage à réduire, avant le 1er janvier 2001, les flux de pollution rejetés en-dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VII à IX, privilégiant des mesures périodiques, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement.
III. - Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux, lorsqu'il existe.
Art. 69. - Sont applicables immédiatement aux installations existantes et aux installations dont l'arrêté d'autorisation intervient moins d'un an après la publication du présent arrêté, les dispositions :
Art. 70. - I. - Les dispositions du 12° de l'article 33 relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n°2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
II. - Les dispositions du 13° de l'article 33 relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n°2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
III. - Les dispositions du 14° de l'article 33 relatives aux valeurs limites de rejet des stations d'épuration mixtes sont applicables aux stations d'épuration mixtes existantes au plus tard :
Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mixtes existantes d'une capacité supérieure à 100 000 EH. Elles s'appliquent aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999.
Art. 71. - Les dispositions du 3° de l'article 30 et du 3° de l'article 33 ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 27 et le premier alinéa de l'article 67 ne sont pas applicables aux raffineries de produits pétroliers existantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après :
Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m3. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite de concentration est de 30 mg/m3.
Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m3 (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière.
Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/m3 (exprimé en NO2) sur la plate-forme pétrolière.
Ces dispositions sont respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l'application de l'arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion.
Catégorie de raffineries Flux massique maximal autorisé (*) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Débit d'eau (en m3/t) | 0,25 | 0,65 | 1 |
MEST (en g/t) | 6 | 15 | 25 |
DCO (en g/t) | 25 | 65 | 100 |
DBO5 (en g/t) | 6 | 15 | 25 |
Azote total (en g/t) | 5 | 12,5 | 20 |
Hydrocarbures (en g/t) | 1,2 | 3 | 4 |
Phénols (en g/t) | 0,06 | 0,15 | 0,25 |
(*) moyenne mensuelle |
Les flux polluants rapportés à la tonne annuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :
Catégorie de raffineries Flux massique maximal autorisé (*) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Débit d'eau (en m3/t) | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
MEST (en g/t) | 5 | 12,5 | 20 |
DCO (en g/t) | 20 | 50 | 80 |
DBO5 (en g/t) | 5 | 12,5 | 29 |
Azote total (en g/t) | 4 | 10 | 16 |
Hydrocarbures (en g/t) | 1 | 2,5 | 3 |
Phénols (en g/t) | 0,05 | 0,125 | 0,2 |
(*) moyenne annuelle |
Ces dispositions sont applicables dans un délai de trois ans.
Le débit d'eau retenu est le débit cumulé des eaux de procédé et des eaux de purge des circuits fermés de refroidissement.
L'arrêté d'autorisation précise des valeurs limites en concentration pour les eaux de procédé.
Art. 72. - La mise en service de nouveaux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins utilisant le procédé à la cathode au mercure est interdite.
Les ateliers existants doivent respecter les valeurs limites suivantes pour les rejets de mercure :
Art. 73. - Nonobstant les articles 27, 31 (alinéa 3) et 32, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) et leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet dans l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur des installations classées.
Art. 74. - Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur des installations classées sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.
Les valeurs limites fixées dans le présent arrêté ont été déterminées selon le principe des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable énoncé à l'article 21.
La mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Conseil supérieur des installations classées. Ce dernier examine toute proposition utile de modification du présent arrêté, notamment au vu de l'adéquation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et technologies disponibles et à leur évolution. Le Conseil supérieur des installations classées peut constituer des comités spécialisés, notamment sur demande d'un secteur industriel, afin de préparer ces propositions.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur de la prévention des pollutions et des risques fera un premier rapport d'évaluation au Conseil supérieur des installations classées.
Art. 75. - Les dispositions du présent arrêté se substituent, à leurs dates d'entrée en vigueur, aux dispositions des arrêtés suivants, qui sont abrogées :
Art. 76. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1998.
Dominique Voynet
Arrêté du 2 février 1998 relatif
aux prélèvements et à la consommation
d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation
Les listes des annexes Ia et Ib comportent les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.
Les références FD sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
Méthodes de référence (art. 21)
Pour les eaux :
Conservation et manipulation des échantillons | NF EN ISO 5667-3 |
Etablissement des programmes d'échantillonnage | NF EN 25667-1 |
Techniques d'échantillonnage | NF EN 25667-2 |
Cas des effluents aqueux des raffineries de pétrole | NF T 90-201 |
Analyses
pH | NF T 90 008 |
Couleur | NF EN ISO 7887 |
Matières en suspension totales | NF EN 872 |
DBO5 | NF T 90 103 |
DCO | NF T 90 101 |
COT | NF EN 1484 |
Azote Kjeldahl (1) | NF EN ISO 25663 |
Nitrites (N-NO2) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777 |
Nitrates (N-NO3) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90 045 |
Azote ammoniacal (N-NH4) | NF T 90 015 |
Phosphore total | NF T 90 023 |
Fluorures | NF T 90 004, NF EN ISO 10304-1 |
CN (aisément libérables) | ISO 6 703/2 |
Ag | FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Al | FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79 |
As | NF EN ISO 11969, FD T 90 119, NF EN 26595, ISO 11885 |
Cd | FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Cr | NF EN 1233, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Cu | NF T 90 022, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Fe | NF T 90 017, FD T 90 112, ISO 11885 |
Hg | NF T 90 131, NF T 90 113, NF EN 1483 |
Mn | NF T 90 024, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Ni | FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Pb | NF T 90 027, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 |
Se | FD T 90 119, ISO 11885 |
Sn | FD T 90 119, ISO 11885 |
Zn | FD T 90 112, ISO 11885 |
Indice phénol | XP T 90 109 |
Phénols (raffineries de pétrole) | NF T 90 204 |
Hydrocarbures totaux (cas général) | NF T 90 114 |
Hydrocarbures totaux (raffineries de pétrole) | NF T 90 203 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | NF T 90 115 |
Hydrocarbures halogénés hautement volatils | NF EN ISO 10301 |
Halogènes des composés organiques adsorbables (AOX) | NF EN 1485 |
(1) La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de l'azote. L'azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldahl et de l'azote contenu dans les nitrites et les nitrates.
Pour les gaz : émissions de sources fixes
Débit | FD X 10 112 |
O2 | FD X 20 377 à 379 |
Poussières | NF X 44 052 |
CO | FD X 20 361 et 363 |
SO2 | XP X 43 310 - FD X 20 351 à 355 et 357 |
HCl | XP X 43 309 puis NF EN 1911 (*) |
PAH | XP X 43 329 |
Hg | XP X 43 308 |
Dioxines | NF EN 1948 |
Hydrocarbures totaux | NF X 43 301 |
Odeurs | NF X 43 101 à X 43 104 |
(*) après publication prévue pour le premier semestre 1998
Méthodes de mesure de référence (art. 63)
Qualité de l'air ambiant :
CO | NF X 43 012 |
SO2 | NF X 43 019 et NF X 43 013 |
NOx | NF X 43 018 et NF X 43 009 |
Hydrocarbures totaux | NF X 43 025 |
Odeurs | NF X 43 101 à X 43 104 |
Poussières | NF X 43 021 et NF X 43 023 et NF X 43 017 |
O3 | XP X 43 024 |
Pb | NF X 43 026 et NF X43 027 |
Substances visées aux articles 12 et 25
1) | zinc | 11) | étain |
2) | cuivre | 12) | baryum |
3) | nickel | 13) | béryllium |
4) | chrome | 14) | bore |
5) | plomb | 15) | uranium |
6) | sélénium | 16) | vanadium |
7) | arsenic | 17) | cobalt |
8) | antimoine | 18) | thallium |
9) | molybdène | 19) | tellure |
10) | titane | 20) | argent |
Composés organiques visés au b) du 7°de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63
N° CAS | N° INDEX (*) | NOM ET SYNONYME | |
---|---|---|---|
75-07-0 | 605-003-00-6 | Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) | |
79-10-7 | 607-061-00-8 | Acide acrylique | |
79-11-8 | 607-003-00-1 | Acide chloroacétique | |
50-00-0 | 605-001-00-5 | Aldéhyde formique (formaldéhyde) | |
107-02-8 | 605-008-00-3 | Acroleine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) | |
96-33-3 | 607-034-00-0 | Acrylate de méthyle | |
108-31-6 | 607-096-00-9 | Anhydride maléique | |
62-53-3 | 612-008-00-7 | Aniline | |
92-52-4 | 601-042-00-8 | Biphényles | |
107-20-0 | Chloroacétaldéhyde | ||
67-66-3 | 602-006-00-4 | Chloroforme (trichlorométhane) | |
74-87-3 | 602-001-00-7 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) | |
100-44-7 | 602-037-00-3 | Chlorotoluène (chlorure de benzyle) | |
1319-77-3 | 604-004-00-9 | Crésol | |
584-84-9 | 615-006-00-4 | 2,4-Diisocyanate de toluylène | |
7439-92-1 | Dérivés alkylés du plomb | ||
75-09-02 | 602-004-00-3 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène) | |
95-50-1 | 602-034-00-7 | 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) | |
75-35-4 | 602-025-00-8 | 1,1-Dichloroéthylène | |
120-83-2 | 604-011-00-7 | 2,4-Dichlorophénol | |
109-89-7 | 612-003-00-X | Diéthylamine | |
124-40-3 | 612-001-00-9 | Diméthylamine | |
123-91-1 | 603-024-00-5 | 1,4-Dioxane | |
75-04-7 | 612-002-00-4 | Ethylamine | |
98-01-1 | 605-010-00-4 | 2-Furaldéhyde (furfural) | |
607-134-00-4 | Méthacrylates | ||
Mercaptans (thiols) | |||
98-95-3 | 609-003-00-7 | Nitrobenzène | |
Nitrocrésol | |||
100-02-7 | 609-015-00-2 | Nitrophénol | |
88-72-2 | 609-006-00-3 | Nitrotoluène | |
99-99-0 | |||
108-95-2 | 604-001-00-2 | Phénol | |
110-86-1 | 613-002-00-7 | Pyridine | |
79-34-5 | 602-015-00-3 | 1,1,2,2,-Tétrachloroéthane | |
127-18-4 | 602-028-00-4 | Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) | |
56-23-5 | 602-008-00-5 | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | |
Thioéthers | |||
Thiols | |||
95-53-4 | 612-091-00-X | O.Toluidine | |
79-00-5 | 602-014-00-8 | 1,1,2,-Trichloroéthane | |
79-01-6 | 602-027-00-9 | Trichloroéthylène | |
95-95-4 | 604-017-00-X | 2,4,5 Trichlorophénol | |
88-06-2 | 604-018-00-2 | 2,4,6 Trichlorophénol | |
121-44-8 | 612-004-00-5 | Triéthylamine | |
1300-71-6 | 604-006-00-X | Xylènol (sauf 2,4-xylénol) | |
(*) se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (J.O. du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. |
Substances visées au 12° de l'article 27
Benzidine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a, h) anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle.
Substances visées au 12° de l'article 27
Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle.
Substances visées au 12° de l'article 27
Acrylonitrile; épichlorhydrine; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni.
Substances visées au 12° de l'article 27
Benzène; 1-3 butadiène; 1-2 dichloroéthane; 1-3 dichloro 2 propanol; 1-2 époxypropane; oxyde d'éthylène; 2 nitropropane.
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique
visées au 15) du 3° de l'article 32
N° Liste I
DIRECTIVE 76/464/CEE | NOMS |
---|---|
4 | Arsenic et composés minéraux |
5 | Azinphos-ethyl |
6 | Azinphos-methyl |
8 | Benzidine |
15 | Chlordane |
21 | 1-Chloro 2.4 dinitrobenzène |
46 | DDT ( métabolites DDD et DDE) |
47 | Démétron |
49 | Dichlorure de dibutylétain |
56 | Dichlorobenzidines |
70 | Dichlorvos |
76 | Endosulfan |
80 | Fenitrothion |
82 | Heptachlor |
86 | Hexachloroéthane |
89 | Malathion |
94 | Mevinphos |
99 | PAH |
100 | Parathion |
101 | PCB (comprend le PCT) |
103 | Phoxime |
113 | Triazophos |
115 | Oxyde de tributylétain |
124 | Trifluraline |
125 | Acétate de triphénylétain |
126 | Chlorure de triphénylétain |
127 | Hydroxyde de triphénylétain |
Substances toxiques ou néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique
visées au 15) du 3° de l'article 32)
N° Liste I
DIRECTIVE 76/464/CEE | NOMS | |
---|---|---|
2 | 2-Amino-4chlorophénol | |
3 | Anthracène | |
7 | Benzène | |
9 | Chlorure de benzyle | |
11 | Biphényle | |
17 | 2-Chloroaniline | |
18 | 3-Chloroaniline | |
19 | 4-Chloroaniline | |
25 | 1-Chloronaphtalène | |
26 | Chloronaphtalène | |
33 | 2-Chlorophénol | |
34 | 3-Chlorophénol | |
35 | 4-Chlorophénol | |
38 | 2-Chlorotoluène | |
40 | 4-Chlorotoluène | |
43 | Coumaphos | |
45 | 2-4 D | |
50 | Oxyde de dibutylétain | |
51 | Sel de dibutylétain | |
52 | Dichloroanilines | |
55 | 1-4-Dichlorobenzène | |
63 | Dichloronitrobenzène | |
64 | 2-4-dichlorophénol | |
67 | 1-3-Dichloropropène | |
73 | Diméthoate | |
75 | Disulfoton | |
81 | Fenthion | |
95 | Monolinuron | |
96 | Naphtalène | |
97 | Ométhoate | |
98 | Oxydéméton-méthyl | |
106 | Simazine | |
107 | 2-4-5-T | |
108 | Tétrabutylétain | |
109 | 1-2-4-5 Tétrachlorobenzène | |
116 | Triclorfon | |
122 | Trichlorophénols |
Substances nocives pour l'environnement
visées au 15) du 3° de l'article 32
N° Liste I
DIRECTIVE 76/464/CEE | NOMS |
---|---|
10 | Chlorure de benzylidène |
16 | Acide chloracétique |
22 | 2 Chloroéthanol |
24 | 4-Chloro-3-méthylphénol |
27 | 4-Chloro-2-nitroaniline |
28 | 1-Chloro-2-nitrobenzène |
29 | 1-Chloro-4-nitrobenzène |
30 | 4-Chloro-2-nitrotoluène |
32 | Chloronitrotoluène |
36 | Chloroprène |
37 | 3-Chloropropène |
39 | 3-Chlorotoluène |
41 | 2-Chloro-p-toluidine |
42 | Chlorotoluidine |
44 | Chlorure de cyanuryle |
48 | Dibromoéthane |
53 | 1-2-Dichlorobenzène |
54 | 1-3-Dichlorobenzène |
57 | Oxyde de dichlorodiisopropyle |
66 | 1-3-Dichloropropanol |
69 | Dichlorprop |
72 | Diethylamine |
78 | Epichlorhydrine |
79 | Ethylbenzène |
87 | Isopropylbenzène |
88 | Linuron |
90 | MCPA |
91 | Mécoprop |
93 | Méthamidophos |
104 | Propanil |
105 | Pyrazon |
110 | 1,1,2,2 Tétrachloroéthane |
112 | Toluène |
114 | Phosphate de tributyle |
120 | 1,1,2-Trichloroéthane |
123 | 1,1,2 Trichlorotrifluoroéthane |
128 | Chlorure de vinyle |
129 | Xylènes |
131 | Atrazine |
132 | Bentazone |
Substances susceptibles
d'avoir des effets néfastes pour l'environnement
visées au 15) du 3° de l'article 32
N° Liste I
DIRECTIVE 76/464/CEE | NOMS |
---|---|
14 | Hydrate de chloral |
20 | Chlorobenzène |
58 | 1,1-Dichloroéthane |
60 | 1,1-Dichloroéthylène |
61 | 1,2-Dichloroéthylène |
62 | Dichlorométhane |
65 | 1,2-Dichloropropane |
119 | 1,1,1-Trichloroéthane |
Substances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols ainsi que dans les déchets est à réaliser
N° CAS | N° INDEX (*) | NOM ET SYNONYME |
---|---|---|
75-07-0 | 605-003-00-6 | Acétaldéhyde (Aldéhyde acétique - Ethanal) |
74-90-8 | 006-006-00-X | Acide cyanhydrique |
7664-39-3 | 009-002-00-6 ou 003-00-1 | Acide fluorhydrique (Fluorure d'hydrogène) |
107-13-1 | 608-003-00-4 | Acrylonitrile |
50-00-0 | 605-001-00-5 | Aldéhyde formique (Formaldéhyde) |
1344-88-1 | Aluminium (oxyde d') sous forme fibreuse | |
7664-41-7 | 007-001-00-5 | Ammoniac |
62-53-3 | 612-008-00-7 | Aniline |
Antimoine et composés | ||
Arsenic et composés | ||
71-43-2 | 601-020-00-8 | Benzène |
92-87-5 | 612-042-00-2 | Benzidine (4,4'-diaminobiphényle) |
50-32-8 | 601-032-00-3 | Benzo[a]pyrène (Benzo[d,e,f]chrysène) |
7440-41-7 | 004-001-00-7 | Béryllium (Glucinium) |
106-99-0 | 601-013-00-X | 1-3 Butadiène |
Cadmium et composés | ||
7782-50-5 | 017-001-00-7 | Chlore |
67-66-3 | 602-006-00-4 | Chloroforme (Trichlorométhane) |
74-87-3 | 602-001-00-7 | Chlorométhane (Chlorure de méthyle) |
75-01-4 | 602-023-00-7 | Chlorure de vinyle (Chloroéthylène ) |
Chrome et composés | ||
Cobalt et composés | ||
1319-77-3 | 604-004-00-9 | Crésol (mélanges d'isomères) |
Cuivre et composés | ||
96-12-8 | 602-021-00-6 | 1,2-dibromo-3-chloropropane |
106-93-4 | 602-010-00-6 | 1,2-dibromoéthane (Dibromure d'éthylène) |
91-94-1 | 612-068-00-4 | 3,3'-dichlorobenzidine |
107-06-2 | 602-012-00-7 | 1-2 dichloroéthane (Chlorure d'éthylène) |
75-09-2 | 602-004-00-3 | Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) |
96-23-1 | 602-064-00-0 | 1,3-dichloro-2-propanol |
123-91-1 | 603-024-00-5 | 1-4 dioxane |
106-89-8 | 603-026-00-6 | Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) |
Etain et composés | ||
151-56-4 | 613-001-00-1 | Ethylèneimine (Aziridine) |
Fluor et composés | ||
118-74-1 | 602-065-00-6 | Hexachlorobenzène |
302-01-2 | 007-008-00-3 | Hydrazine |
Manganèse et composés | ||
Mercure et composés | ||
67-56-1 | 603-001-00-X | Méthanol (Alcool méthylique) |
101-14-4 | 612-078-00-9 | MOCA |
91-59-8 | 612-022-00-3 | 2-naphtylamine |
Nickel et composés | ||
79-46-9 | 609-002-00-1 | 2-nitropropane |
542-88-1 | 603-046-00-5 | Oxyde de bischlorométhyle |
75-21-8 | 603-023-00-X | Oxyde d'éthylène (Oxiranne) |
75-56-9 | 603-055-00-4 | Oxyde de propylène (1-2 époxypropane) |
108-95-2 | 604-001-00-2 | Phénol |
Plomb et composés | ||
77-78-1 | 016-023-00-4 | Sulfate de diméthyle |
75-15-0 | 006-003-00-3 | Sulfure de carbone |
7783-06-4 | 016-001-00-4 | Sulfure d'hydrogène |
127-18-4 | 602-028-00-4 | Tétrachloroéthylène (Perchloroéthylène) |
56-23-5 | 602-008-00-5 | Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane) |
79-01-6 | 602-027-00-9 | Trichloroéthylène |
Zinc et composés | ||
(*) se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (J.O. du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses |
Chapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (article 36)
4.3 Teneurs en éléments-traces
Les teneurs des boues en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche, pour respecter les prescriptions d'utilisation (voir chapitre 7) :
Cadmium | 20 |
Chrome | 1 000 |
Cuivre | 1 000 |
Mercure | 10 |
Nickel | 200 |
Plomb | 800 |
Selenium | 100 |
Zinc | 3 000 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc | 4 000 |
Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments traces ne doit excéder le double de la teneur de référence correspondante, de même que pour la somme des teneurs en chrome, cuivre, nickel et zinc.
7.1.1 Dose et fréquence d'apport des boues d'épuration
7.1.1.1. Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, doivent être telles qu'elles ne conduisent pas à un accroissement notable de l'azote lessivable.
7.1.1.2. Quantité maximale d'application
Ne pas épandre plus de ... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de 10 ans.
Remarque : la quantité maximale d'application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit :
valeur de référence
Calculer les rapports : pour chaque élément trace cité au chapitre 4.3 et
teneur déclarée
pour la somme (chrome + cuivre + nickel + zinc). Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu.
Si k est inférieur à 0,5, la boue considérée n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme (cas d'une boue dont la teneur en élément(s) trace(s) excède le double de la valeur de référence correspondante).
Si k est supérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d'application est fixée à (30 x k) t/ha sur une période de 10 ans.
7.1.2 Protection des sols
7.1.2.1. Les teneurs en éléments-traces des sols doivent être déterminées avant le premier épandage de boues, puis tous les 10 ans.
7.1.2.2. Les boues ne doivent pas être épandues sur les sols dont les teneurs en un ou plusieurs éléments-traces excèdent les valeurs suivantes en milligrammes par kilogramme de terre sèche [1]:
Cadmium | 2 |
Chrome | 150 |
Cuivre | 100 |
Mercure | 1 |
Nickel | 50 |
Plomb | 100 |
Sélénium. | 10 |
Zinc | 300 |
7.1.2.3. Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH conduit à une forte mobilité des éléments-traces. Veiller à cette fin à ce que, après l'épandage des boues, le pH du sol ne soit pas inférieur à 6.
[1] Teneurs en éléments totaux, extraits selon les
méthodes correspondantes décrites dans les normes de la classe X
Stations d'épuration mixtes
14° de l'article 33 - rubrique 2752
Paramètres MEST, DBO5 et DCO : Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes en fonction du nombre d'échantillons prélevés au cours de l'année
Nombre d'échantillons prélevés | Nombre maximal d'échantillons non conformes | Nombre d'échantillons prélevés | Nombre maximal d'échantillons non conformes | |
---|---|---|---|---|
17-28 | 3 | 188-203 | 15 | |
29-40 | 4 | 204-219 | 16 | |
41-53 | 5 | 220-235 | 17 | |
54-67 | 6 | 236-251 | 18 | |
68-81 | 7 | 252-268 | 19 | |
82-95 | 8 | 269-284 | 20 | |
96-110 | 9 | 285-300 | 21 | |
111-125 | 10 | 301-317 | 22 | |
126-140 | 11 | 318-334 | 23 | |
141-155 | 12 | 335-350 | 24 | |
156-171 | 13 | 351-365 | 25 | |
172-187 | 14 |