J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02997

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Arrêté du 17 février 1998 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole du Louvre


NOR : MCCB9800148A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
   Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
   Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole du Louvre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

   Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

   Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

   Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

   Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

   Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes, indemnités diverses ou secours ;
- les ordres de mission hors métropole ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux et fournitures lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier ;
- les décisions portant attribution de subventions ou aides diverses ;
- les opérations en capital ;
- les frais de réception.

   Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.

   Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

   Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

   Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

   Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

   Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.

   Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 février 1998.

La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Mariani-Ducray
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac