J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02976

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Décision no 98-396 DC du 19 février 1998


NOR : CSCL9802634S




   LOI ORGANIQUE PORTANT RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL DE MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET MODIFIANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COUR D'APPEL EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
   Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 1998 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;
   Le Conseil constitutionnel,
   Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 64, 65 et 66 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 ;
   Le rapporteur ayant été entendu ;
   Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;
   Considérant que le texte de la loi organique comporte neuf articles ; que les articles 1er à 5 sont relatifs à des recrutements par concours, à titre exceptionnel, de magistrats ; que les articles 6 et 7 de la loi modifient les articles 3 à 5 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ; que l'article 8 de la loi modifie l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée relatif aux magistrats exerçant à titre temporaire ; que l'article 9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application des articles 1er à 5 de la loi organique ;
   Sur les articles 1er à 5 :
   Considérant qu'il incombe au législateur organique, dans l'exercice de sa compétence relative au statut des magistrats, de se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe de l'égal accès des citoyens aux places et emplois publics, proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; qu'il découle de ces dispositions, s'agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu, qu'il ne soit tenu compte que des capacités, des vertus et des talents ; en deuxième lieu, que les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte soient en relation avec les fonctions de magistrats et garantissent l'égalité des citoyens devant la justice ; qu'enfin, les magistrats soient traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière ;
   En ce qui concerne les articles 1er à 4 :
   Considérant que l'article 1er de la loi organique prévoit qu'est autorisé, à titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, dans la limite de cinquante postes au cours de l'année 1998 et de cinquante postes au cours de l'année 1999 ; que les candidats, âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, doivent remplir les conditions fixées par les 2o , 3o , 4o et 5o de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; qu'ils doivent justifier à la même date de dix ans d'activité professionnelle et être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ; que la durée d'activité professionnelle est réduite à huit ans pour les titulaires d'une maîtrise en droit ;
   Considérant que l'article 2 autorise, à titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel, dans la limite de quarante postes au cours de l'année 1998 et de quarante postes au cours de l'année 1999 ; que les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours ; qu'ils doivent justifier à cette date de douze ans d'activité professionnelle et remplir par ailleurs les conditions mentionnées à l'article 1er de la loi ;
   Considérant que l'article 3 autorise, dans la limite de dix postes au cours de l'année 1998 et de dix postes au cours de l'année 1999, à titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire, appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel ; que les candidats doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de quinze ans d'activité professionnelle et remplir les conditions mentionnées à l'article 1er de la loi ;
   Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la loi qu'une formation à l'Ecole nationale de la magistrature est délivrée aux candidats admis à l'issue des différents concours ; que la période de formation comprend notamment des stages en juridiction, accomplis dans les conditions fixées à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ce après que les intéressés auront prêté serment devant la cour d'appel ; qu'à l'issue de la période de formation ils sont nommés aux emplois et, s'agissant des magistrats recrutés au titre des articles 2 et 3, dans les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés, dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ;
   Considérant qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à un mode de recrutement exceptionnel et transitoire de magistrats, motivé par la pénurie de personnel observée dans certaines juridictions ; que, toutefois, les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent concourir, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés ;
   Considérant que, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l'exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, les mesures réglementaires d'application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier, à cet effet, les connaissances juridiques des intéressés ;
   Considérant, par ailleurs, qu'en l'état de la législation relative à la carrière judiciaire, seuls les magistrats du second grade inscrits sur une liste d'aptitude spéciale et les magistrats du premier grade peuvent exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel ; que, s'agissant de la nomination à ces fonctions de personnes n'ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, et eu égard notamment au fait que la compétence de l'autorité de nomination est liée quant au principe même de la nomination à l'issue de la formation suivie à l'Ecole nationale de la magistrature, le pouvoir réglementaire devra, sous le contrôle du juge administratif, veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, ce, afin de garantir, au second et dernier degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ;
   Considérant, en outre, que le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu ;
   Considérant que, sous ces réserves, les articles 1er à 4 sont conformes aux règles et principes de valeur constitutionnelle susmentionnés et en particulier satisfont à l'exigence de capacité formulée à l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
   En ce qui concerne l'article 5 :
   Considérant que l'article 5 de la loi organique précise, en son premier alinéa, dans quelles conditions les années d'activité professionnelle accomplies par les candidats admis aux concours exceptionnels seront prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade ;
   Considérant que le second alinéa du même article prévoit que les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats, avant leur recrutement au titre des concours exceptionnels des articles 1er et 2, seront partiellement prises en compte pour leur avancement ; que, pour les magistrats recrutés en application de l'article 1er de la loi, les services ainsi rappelés sont retenus dans la limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des deux douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade ; que, pour les magistrats recrutés en application de l'article 2 de la loi, les services rappelés sont retenus dans la limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des quatre douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade ;
   Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte, d'une part, de la durée des activités antérieures requises pour se présenter aux concours de recrutement mentionnés aux articles 1er et 2, d'autre part, du caractère exceptionnel et transitoire de ce recrutement ; que, dans ces conditions, lesdites dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière ;
   Sur les articles 6 à 8 :
   Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
   Considérant que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une carrière judiciaire ; que cette possibilité est subordonnée à l'existence de garanties appropriées permettant de satisfaire notamment au principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, et aux exigences qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
   En ce qui concerne les articles 6 et 7 :
   Considérant, en premier lieu, que le I de l'article 6 modifie l'article 3 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée, instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire, et que le II du même article substitue de nouvelles dispositions à l'actuel premier alinéa de l'article 4 de la même loi ; que le III de l'article 6 constitue une disposition de coordination rendue nécessaire par les modifications apportées par les I et II du même article ;
   Considérant qu'il résulte de ces modifications que, jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent désormais être recrutées, non seulement au premier groupe, mais aussi au second groupe du premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire, en tant que conseillers de cour d'appel en service extraordinaire, des personnes âgées de cinquante ans au moins et de soixante ans au plus, pour une durée qui est portée de cinq ans à dix ans, non renouvelable ; que les nominations interviendront sur avis conforme de la commission d'avancement, celle-ci pouvant seulement décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions et non plus décider de subordonner la nomination à une formation complémentaire du candidat ; que le nombre de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ne pourra excéder cinquante, alors qu'il est limité à trente en l'état actuel de la législation ;
   Considérant que les modifications ainsi apportées ne remettent pas en cause le caractère exceptionnel de l'exercice des fonctions judiciaires par des personnes n'ayant pas consacré leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que le nombre de ces personnes restera limité ; que lesdites modifications ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
   Considérant, toutefois, qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les règles selon lesquelles sera opéré le choix des personnes nommées au premier groupe ou au second groupe du premier grade, afin de garantir l'objectivité qui doit présider aux règles de nomination et d'assurer le respect tant du principe de l'indépendance des magistrats que des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 susrappelées ;
   Considérant que, sous la réserve qui précède, le I de l'article 6 est conforme à la Constitution ; que le II et le III du même article sont également conformes à la Constitution ;
   Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 que les dispositions du II de l'article 6, relatives à la durée des fonctions, sont applicables, d'une part, aux candidats ayant déjà fait l'objet d'un avis de la commission d'avancement à la date d'entrée en vigueur de la loi et, d'autre part, aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire nommés avant cette date ; que ces dispositions ne sont contraires à aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
   En ce qui concerne l'article 8 :
   Considérant que cet article se borne à modifier l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour prévoir que la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature au profit des magistrats exerçant à titre temporaire sera consécutive à leur nomination et perdra en conséquence son caractère probatoire ; qu'eu égard à l'ensemble des autres conditions auxquelles les articles 41-10 à 41-12 de ladite ordonnance subordonnent le recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire en vue de respecter le principe d'indépendance de la magistrature et les exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la modification apportée par l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
   Sur l'article 9 :
   Considérant que le législateur organique a pu prévoir, sans méconnaître sa propre compétence, de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des articles 1er à 5 de la loi ; qu'il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les modalités des concours prévus aux articles 1er à 3 de manière à satisfaire aux réserves formulées dans la présente décision,
   Décide :

   Art. 1er. - Sous les réserves énoncées dans la présente décision, les dispositions de la loi organique portant recrutement de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont déclarées conformes à la Constitution.
   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot et Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas