J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02336

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Arrêté du 4 février 1998 relatif au bilan de la carte sanitaire


NOR : MESH9820522A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
   Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
   Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
   Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
   Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er mars au 30 avril, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque et aux appareils de destruction transpariétale des calculs,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 keV (0,5 MV) est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

   Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

   Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

   Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.

   Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 avril 1998.

   Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1998
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2336 à 2337



A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE L'ACTIVITE DE SOINS DE NEUROCHIRURGIE
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1998
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2336 à 2337



A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1998
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2336 à 2337



A N N E X E I V
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1998
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2336 à 2337


   Fait à Paris, le 4 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain