J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02340
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Décret no 98-80 du 9 février 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela sur la reconnaissance de titres ou diplômes d'enseignement secondaire pour commencer ou continuer des études supérieures, signé à Caracas le 11 juin 1996 (1)
NOR : MAEJ9830006D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 77-379 du 28 mars 1977 portant publication de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela sur la reconnaissance de titres ou diplômes d'enseignement secondaire pour commencer ou continuer des études supérieures, signé à Caracas le 11 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 janvier 1998.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA SUR LA RECONNAISSANCE DE TITRES OU DIPLOMES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POUR COMMENCER OU CONTINUER DES ETUDES SUPERIEURES
Conscients que l'éducation est le facteur fondamental pour la rénovation progressive de la société ;
Conscients des avantages réciproques qu'apportera la reconnaissance mutuelle des études pour la poursuite d'objectifs communs ;
Réaffirmant les principes énoncés dans l'Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela du 15 novembre 1974, et avec la ferme volonté de rendre plus efficace son application au niveau des deux Etats ;
Résolus à encourager d'un commun accord une plus large diffusion de leur langue et leur culture respectives et de resserrer les relations entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science ;
Désireux de consolider et de développer la coopération en matière de formation et utilisation des ressources humaines,
Les Parties sont convenues de ce qui suit :
Chapitre Ier
Définitions
Article 1er
Pour atteindre les objectifs du présent Accord :
a) On entend par reconnaissance automatique d'un diplôme, titre ou grade étrangers son acceptation immédiate par les autorités compétentes de chaque partie contractante, et la délivrance aux titulaires de ces diplômes, titres ou grades des droits octroyés à ceux qui possèdent un diplôme, titre ou grade national similaire. Ces droits se réfèrent au commencement ou à la poursuite d'études qui permettent au titulaire intéressé d'avoir accès aux institutions d'enseignement supérieur de l'Etat qui les délivre dans les mêmes conditions appliquées aux titulaires de diplômes, titres ou grades nationaux ;
b) On entend par études secondaires la période d'études qui fait suite à l'école primaire et dont l'objectif est d'aider l'élève à définir son terrain d'étude et de travail, tout en lui offrant une formation scientifique, humanistique et technique qui lui permette de poursuivre des études au niveau de l'enseignement supérieur ;
c) On entend par enseignement supérieur tout type d'enseignement et de recherche ayant comme préalable les niveaux précédents et visant les formations à caractère professionnel et les études universitaires jusqu'au doctorat ;
L'enseignement supérieur a pour objectif de poursuivre le processus de formation intégrale de l'étudiant à des fins professionnelles et de spécialisation à travers la recherche et l'acquisition de nouvelles connaissances dans les domaines de la science, de la technologie, des lettres et des arts ;
Quiconque ayant la vocation et les aptitudes pour les études supérieures et possédant un diplôme, titre ou certificat de fin d'études d'enseignement secondaire peut avoir accès à cet enseignement.
Chapitre II
Objectif
Article 2
Le présent Accord a pour objectif la reconnaissance par chacune des parties, de manière automatique et réciproque, des titres, diplômes ou grades de fin d'études secondaires ou leur équivalent, émis par les autorités compétentes de l'autre partie, et ayant pour but le commencement ou la poursuite d'études dans des installations d'enseignement supérieur dans leurs territoires respectifs.
Chapitre III
Autorités compétentes de l'Accord
Article 3
Le présent Accord est géré par les ministères en charge de l'éducation de chacune des parties.
Article 4
Les responsables désigneront un représentant dans chacun des ministères. Ceux-ci se réuniront périodiquement pour évaluer la portée et les résultats de l'application de la Convention.
Article 5
On ne peut déduire du présent Accord aucune obligation pour les parties contractantes en ce qui concerne la garantie d'admission des candidats dans des institutions d'enseignement supérieur situées sur leurs territoires respectifs, du fait des dispositions réglementaires relatives à l'autonomie des universités dans les deux Etats.
Chapitre IV
Ratification, entrée en vigueur, révision,
solution des différends
Article 6
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires pour la ratification de cet Accord, qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification.
Article 7
Le présent Accord peut être révisé d'un commun accord par les deux parties quand celles-ci le jugeront utile.
Article 8
Le présent Accord a une durée indéfinie ; les deux parties ont la faculté de le dénoncer. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de celle-ci.
Article 9
Toutes les controverses qui pourraient naître concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Accord seront résolues par les deux parties moyennant les voies pacifiques reconnues par le Droit international.
Deux originaux identiques du présent Accord sont établis et signés, en espagnol et français, les deux faisant également foi.
Fait à Caracas, le 11 juin 1996.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri Vignal,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :
Miguel Angel Burelli Rivas,
Ministre des relations extérieures