J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02342

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Arrêté du 26 janvier 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi du recrutement dans l'armée de l'air


NOR : DEFL9801103A




   Le ministre de la défense,
   Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
   Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
   Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 novembre 1997 portant le numéro 550817,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major du commandement des écoles de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « BAI » dont la finalité principale est l'aide au suivi du recrutement.

   Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, nom et prénom du représentant légal si le candidat est mineur, profession des parents, nombre de frères et soeurs) ;
- à la situation militaire (arme, service national, corps, unité, contingent, grade, bureau du service national et adresse, numéro d'incorporation au service national, report et durée du service national) ;
- à la formation (dernière classe suivie, dernier diplôme obtenu, langues étrangères connues, langages informatiques connus) ;
- au logement (adresse personnelle, téléphone) ;
- à la vie professionnelle (spécialités et affectations souhaitées, profession) ;
- à la santé (profil médical, date et lieu de la convocation pour la visite médicale).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées huit ans au maximum, sans toutefois que l'âge du candidat puisse dépasser vingt-cinq ans révolus.

   Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- la région aérienne (bureau Réserve de la région aérienne) ;
- la division Recrutement et les bureaux de préorientation air ;
- le centre de formation préparation militaire air ;
- le bureau du service national ;
- le centre administratif des réserves de l'armée de l'air ;
- le bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air ;
- le bureau militaire matricule - centre Gestion réserves Toulon Naval ;
- les services administratifs de la base aérienne 709 de Cognac ;
- le service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air ;
- le centre administratif du groupement de gendarmerie ;
- le bureau Protection sécurité défense ;
- le bureau de gestion du personnel ;
- le service médical ;
- les membres des corps d'inspection.

   Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ces traitements.

   Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du bureau Air information, de l'annexe ou de l'antenne où l'intéressé a déposé un dossier de candidature.

   Art. 6. - Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef de l'armement,
P. Bellouard