J.O. Numéro 36 du 12 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02240

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Décret du 11 février 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9800026D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code civil ;
   Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
   Vu le code de l'urbanisme ;
   Vu le décret du 8 février 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
   Vu les propositions des préfets des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe,
   Décrète :

   Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan, agréée par arrêtés interministériels des 30 octobre 1962 et 13 mars 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 8 février 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

   Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe est fixée à 50 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
Dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
Dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;
Dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

   Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

   Département de la Loire-Atlantique
Communes d'Indre, de Nantes, de Saint-Herblain et de Saint-Sébastien.

   Département de Maine-et-Loire
Communes d'Angers et de Trélazé.

   Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.

   Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec