J.O. Numéro 31 du 6 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01916

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics


NOR : MENL9703266D



Voir les applications ou modifications recentes de ce texte



   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code du travail ;
   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

   Art. 2. - Cette cotisation est perçue au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

   Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :
a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

   Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du code du travail.

   Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'équipement et du logement.

   Art. 6. - Le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.

   Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

   Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

   Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

   Art. 10. - Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

   Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.
Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

   Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson