J.O. Numéro 28 du 3 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01710

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Arrêté du 6 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr


NOR : DEFP9801012A




   Le ministre de la défense,
   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
   Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
   Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
   Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les articles 2 et 6 de l'arrêté du 19 septembre 1996 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé :
« - un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;
« - un concours Lettres et sciences humaines (dernière session en 1998) ;
« - un concours Lettres (1re session en 1999) ;
« - un concours Sciences économiques et sociales ;
« - deux concours ouverts aux candidats admissibles à certaines grandes écoles littéraires (AGEL) (dernière session en 1998), ou scientifiques (AGES). »
II. - Le 7 de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 7. Les épreuves du concours Lettres (1re session en 1999) comprennent :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 28 du 03/02/1998 page 1710 à 1711

« Les épreuves écrites d'admissibilité sont effectuées dans le cadre de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, option Lettres et sciences humaines.

   Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 19 septembre 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le E de l'annexe I est ainsi rédigé :
« E. - Concours Lettres (1re session en 1999).
« Les épreuves écrites d'admissibilité sont effectuées dans le cadre de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, option Lettres et sciences humaines.
« Elles portent sur les programmes des classes préparatoires de lettres de première et deuxième année à l'ENS Ulm Lettres A/L, B/L et l'ENS Fontenay - Saint-Cloud toutes séries définis par le ministère de l'éducation nationale. »
II. - Le E de l'annexe II est ainsi rédigé :
« E. - Concours Lettres (1re session en 1999).

   « Epreuves obligatoires
« 1. Français
« L'épreuve consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au xve siècle ne dépassant pas 30 lignes ou vers. Le temps de préparation est d'une heure.

   « 2. Philosophie
« L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien sur le sujet choisi par le candidat parmi les deux proposés. L'un consiste en l'étude d'un texte de 15 à 25 lignes tiré de l'une des oeuvres d'un philosophe figurant dans la liste des auteurs au programme du baccalauréat. L'autre est présenté sous la forme d'une question à traiter.
« Le temps de préparation est d'une heure.

   « 3. Histoire
« L'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme pour lequel le candidat est inscrit (ENS Ulm Lettres A/L ou B/L, ou ENS Fontenay - Saint-Cloud toutes séries).
« Le temps de préparation est de trente minutes.

   « 4. Langues
« 4.1. Langues vivantes A et B
« L'épreuve porte obligatoirement sur les mêmes langues que celles choisies par le candidat en langues A et B à l'écrit. Elle comprend l'explication en langue étrangère d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait de ce texte. La deuxième partie de l'épreuve consiste en un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou apparus lors de l'explication. Le candidat devra à cette occasion faire preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
« Le temps de préparation est de trente minutes.
« Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.

   « 4.2. Langue ancienne
« L'épreuve consiste en une traduction, un commentaire personnel et des réponses à des questions de l'examinateur à partir d'un texte de 15 à 20 lignes. Pendant le temps de préparation, qui est d'une demi-heure, le candidat pourra disposer d'un dictionnaire. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

   « 5. Mathématiques
« L'épreuve consiste en deux ou trois exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme d'enseignement de première et de terminale L de spécialité. Seuls les points supérieurs à 10/20 affectés du coefficient 4 sont pris en compte pour l'admission.
« Le temps de préparation est de trente minutes.

   « 6. Epreuve à option
« 6.1. Pour les candidats ENS Ulm Lettres A/L
ou Fontenay - Saint-Cloud toutes séries
« Les candidats sont interrogés dans la matière choisie pour l'épreuve de l'admissibilité :
« - soit une épreuve de géographie sur un sujet correspondant à leur programme ;
« - soit une épreuve de troisième langue se déroulant selon des modalités identiques à celles des épreuves de langue A ou B.

   « 6.2. Pour les candidats ENS Ulm Lettres B/L
« Obligatoirement une interrogation en sciences sociales.

   « 7. Epreuve facultative de langue
« L'épreuve porte sur une langue différente de celle choisie dans les épreuves précédentes. Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.

   « 7.1. Langue vivante
« L'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :
« - pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
« - pour les autres langues, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

   « 7.2. Langue ancienne
« L'épreuve consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur. »

   Art. 3. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort