J.O. Numéro 27 du 1er Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01638
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Décision no 97-2250 du 29 janvier 1998
NOR : CSX9802587S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Collomb, demeurant à Lyon (Rhône), déposée à la préfecture du Rhône le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires présentés par Mme Bernadette Isaac-Sibille, député, enregistrés comme ci-dessus les 1er et 8 juillet 1997 ;
Vu les mémoires en réplique et la demande d'audition présentés par M. Collomb, enregistrés comme ci-dessus les 5 août et 5 novembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires et la demande d'audition présentées par Mme Isaac-Sibille, enregistrées comme ci-dessus le 6 novembre 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Collomb, enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme Isaac-Sibille, M. Collomb justifie, en sa qualité de candidat dans la 1re circonscription du Rhône, d'un intérêt pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette circonscription les 25 mai et 1er juin 1997, alors même qu'il n'a fait état, dans sa requête introductive d'instance, que de sa qualité de maire du 9e arrondissement de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut pas dépasser le format 210 millimètres sur 297 millimètres » ; qu'il résulte de ces dispositions que le texte de la profession de foi envoyée par les candidats doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la circonscription ; que, par suite, la circonstance que Mme Isaac-Sibille ait envoyé aux électeurs de la circonscription une circulaire dont une partie du contenu variait selon l'arrondissement de Lyon dans lequel ils résidaient a méconnu les dispositions de l'article R. 29 du code électoral ; que, toutefois, cette irrégularité de propagande n'a pu altérer la sincérité du scrutin, en l'absence de tout élément nouveau apporté par ces circulaires dans la polémique électorale ou de tout propos diffamatoire tenu à l'égard de M. Collomb ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, les documents électoraux de Mme Isaac-Sibille ont été acceptés par la commission de propagande ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que la mairie centrale de Lyon aurait apporté son soutien à Mme Isaac-Sibille n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tract distribué dans les boîtes aux lettres entre les deux tours, présentant Mme Isaac-Sibille comme « député renouvelable », ne comportait aucune mention de nature à induire les électeurs en erreur ; que ce tract répondait lui-même à des tracts diffusés par M. Collomb et que le caractère massif de sa distribution n'est pas établi ;
Considérant, en cinquième lieu, que si des affiches appelant à voter en faveur de Mme Isaac-Sibille ont été apposées, les 20 mai et 1er juin 1997, en dehors des emplacements réservés, cette irrégularité n'a pu altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'elle n'a pas revêtu un caractère massif ;
Considérant, en sixième lieu, que les griefs tirés de ce que les affiches de M. Collomb auraient été lacérées et de ce que des panneaux concernant des candidats éliminés au premier tour figuraient toujours au second tour ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, enfin, que le déroulement de la campagne électorale n'a pas porté atteinte à la libre expression de l'opinion des électeurs ; qu'ainsi le grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder aux auditions demandées, que la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
AN, RHONE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD COLLOMB
Art. 1er. - La requête de M. Gérard Collomb est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas