J.O. Numéro 27 du 1er Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01642

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 97-2339 du 29 janvier 1998


NOR : CSCX9802592S




   Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2339 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 7 octobre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Patrice Dumesnil, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription de l'Essonne ;
   Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Dumesnil, lequel n'a pas produit d'observations ;
   Vu l'article 59 de la Constitution ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Dumesnil, candidat dans la 5e circonscription de l'Essonne, déposé à la préfecture le 13 juin 1997, ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par le candidat en vue de son élection ; que les prescriptions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues ; qu'en outre le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ; que, par suite, c'est à bon droit que le compte de M. Dumesnil a été rejeté ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Dumesnil inéligible pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998, date de la présente décision,
   Décide :


AN, ESSONNE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. PATRICE DUMESNIL

   Art. 1er. - M. Patrice Dumesnil est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Patrice Dumesnil, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,
Roland Dumas