J.O. Numéro 27 du 1er Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01641
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Décision no 97-2327 du 29 janvier 1998
NOR : CSCX9802591S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2327 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Azouz Begag, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Rhône ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Begag, lequel a produit des observations enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Begag, candidat dans la 2e circonscription du Rhône, déposé à la préfecture le 7 juillet 1997, ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par le candidat en vue de son élection ; que les prescriptions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues ; qu'en outre le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ; que si M. Begag fait valoir qu'il avait retiré sa candidature le 5 mai 1997, sa demande de retrait de candidature, introduite le lendemain de la date limite du dépôt des candidatures, ne pouvait plus être prise en compte ; que, par suite, c'est à bon droit que son compte a été rejeté ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Begag inéligible pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, RHONE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. AZOUZ BEGAG
Art. 1er. - M. Azouz Begag est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Azouz Begag, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas