J.O. Numéro 27 du 1er Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01638

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Décision no 97-2251 du 29 janvier 1998


NOR : CSCX9802588S




   Le Conseil constitutionnel,

   Vu la requête présentée par M. Marc Fraysse, demeurant à Lyon (Rhône), déposée à la préfecture du Rhône le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

   Vu le mémoire et les pièces complémentaires présentés par M. Fraysse, enregistrés comme ci-dessus les 16 juin et 10 juillet 1997 ;

   Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 30 octobre 1997 ;

   Vu le mémoire en défense présenté par M. Henry Chabert, député, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1997 ;

   Vu le mémoire en réplique présenté par M. Fraysse, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1997 ;

   Vu les observations complémentaires présentées par M. Chabert, enregistrées comme ci-dessus les 14 octobre et 23 décembre 1997 ;

   Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 31 octobre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Chabert ;

   Vu les observations complémentaires présentées par M. Fraysse, enregistrées comme ci-dessus le 22 janvier 1997 ;

   Vu l'article 59 de la Constitution ;

   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

   Vu le code électoral,

   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

   Le rapporteur ayant été entendu ;

   Considérant que M. Fraysse, candidat au premier tour lors des élections législatives qui ont eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Rhône, a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats du second tour du scrutin, alors même qu'il n'a pas obtenu un nombre de voix suffisant pour se présenter à ce tour et qu'il n'invoque que des irrégularités relatives au premier tour de scrutin ;

   Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

   Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affichettes contenant des propos injurieux pour M. Fraysse ont été apposées en divers endroits, sur les panneaux officiels de M. Fraysse et en dehors des emplacements réservés, pendant les semaines précédant le scrutin ; que, quelques jours avant le premier tour du scrutin, des affiches du candidat ont été soustraites à ceux qui les collaient ; qu'un de ses panneaux électoraux a disparu ; que, toutefois, ces faits n'ont pas revêtu un caractère général dans la circonscription ; que le requérant disposait d'un temps suffisant pour répliquer ; qu'au surplus des dégradations analogues ont été commises sur des affiches électorales du candidat élu ;

   Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'il résulte de l'instruction que ni les tracts diffusés par l'association « Pour Lyon », ni la plaquette intitulée « Rassembler pour réussir Lyon » diffusée par M. Chabert n'ont un caractère de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

   Considérant qu'il est constant que M. Chabert est adhérent de l'un des principaux partis constituant la majorité présidentielle ; que, dès lors, le fait que M. Chabert se soit, au cours de la campagne, réclamé de la majorité présidentielle, sans prétendre avoir reçu l'investiture officielle d'aucun parti de cette majorité ou de l'union de ces partis, n'a pas été de nature à tromper les électeurs ; que la mention, lors d'un débat sur une chaîne de télévision locale, le 20 mai 1997, du sous-titrage « RPR », lors des interventions de M. Chabert, n'a pas constitué une mention erronée, dès lors que M. Chabert était toujours adhérent de ce parti pendant la campagne électorale ; que la circonstance que certains adhérents de la fédération départementale du RPR aient pris publiquement parti pour lui, alors même qu'il n'avait pas reçu d'investiture officielle, n'a pas été constitutive d'une manoeuvre ; qu'en tout état de cause la circonstance qu'un des salariés de la fédération départementale du RPR avait démissionné, en vue de soutenir la candidature de M. Chabert, n'est pas constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

   Considérant que M. Chargueros a déclaré sa candidature dans la 2e circonscription du Rhône conformément aux articles L. 154 et suivants du code électoral ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un candidat ne dépose pas de bulletins de vote ou renonce à soutenir sa propre candidature ; que la circonstance que la propagande de M. Chargueros tendait moins à la promotion de sa propre candidature qu'au soutien de celle de M. Chabert au détriment de M. Fraysse n'a pu à elle seule altérer la sincérité du scrutin ; que la diffusion, la veille du scrutin, d'un tract de M. Chargueros se présentant comme « l'autre parachuté de Villeurbanne » n'a apporté aucun élément nouveau dans la campagne électorale ;

   Considérant que, si M. Fraysse soutient que le candidat élu aurait utilisé frauduleusement, pour les besoins de sa campagne, le fichier des services de l'ANPE, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que le grief tiré de l'utilisation par M. Fraysse du fichier des adhérents de sa formation politique ne peut en tout état de cause être utilement soulevé devant le juge de l'élection ; que l'envoi, par le candidat, de lettres à certaines catégories d'électeurs, dans lesquelles il précise sa position à l'égard de divers problèmes, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser le résultat de l'élection ;

   Considérant que M. Fraysse se borne à faire valoir qu'il a été victime de détournements et de violations de correspondance, mais n'apporte aucune précision sur l'imputabilité de ces faits ;

   Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :

   Considérant qu'il est allégué que deux électeurs non inscrits sur les listes électorales ont pu prendre part au vote, lors du premier tour du scrutin ; que ces faits ne mettent en cause que deux suffrages ; qu'à les supposer établis ils n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats du premier tour de scrutin ;

   Considérant qu'aux termes de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune » ; qu'aucune disposition du code électoral n'interdit à un élu, engagé dans la campagne électorale, d'être président d'un bureau de vote ; que, par suite, M. Caillet a pu légalement présider un bureau de vote dans le 4e arrondissement, dont il était le maire, alors même qu'il avait soutenu M. Chabert pendant la campagne électorale ;

   Considérant que les mentions « Majorité présidentielle » et « Pour Lyon » figurant sur les bulletins de vote de M. Chabert n'ont pas été de nature à induire les électeurs en erreur ;

   Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. Chabert :

   Considérant que, par une décision du 21 octobre 1997, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne de M. Chabert ;

   Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

   Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre rédigée, en son nom propre, par le gérant de « Pierre Cardin Boutique », même imprimée sur un papier portant l'en-tête de cette boutique, ne saurait être regardée, tant par sa nature que par ses conditions de diffusion, comme un don d'une personne morale ; qu'il n'est pas établi que M. Chabert aurait bénéficié de la mise à disposition gratuite d'un véhicule par une société privée ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que M. Chabert aurait utilisé, pour la confection de ses documents électoraux, des clichés photographiques en possession de la ville de Lyon ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doivent être écartés ;

   Considérant que les personnels municipaux de la ville de Lyon qui ont apporté leur soutien à M. Chabert pendant sa campagne ou bien ont pris des congés pendant la période de la campagne, ou bien se sont abstenus de toute participation à la campagne pendant leurs heures de service ; que, dans ces conditions, leur participation n'avait pas à être prise en compte dans les dépenses engagées au profit du candidat ;

   Considérant qu'il n'est pas établi que le sondage réalisé par l'institut Ipsos et paru dans le journal Le Progrès du 16 mai 1997 ait été commandé par le candidat lui-même, ni avec son accord même tacite ; que ses résultats n'ont en outre fait l'objet d'aucune exploitation à des fins de propagande électorale ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne constituent pas des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;

   Considérant, enfin, que les frais correspondant à la location de bicyclettes et à la fourniture de maillots imprimés, qui ont été utilisés pour la campagne, ont été intégrés dans le compte de M. Chabert ;

   Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par M. Fraysse, que la requête doit être rejetée,

   Décide :




AN, RHONE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. MARC FRAYSSE

   Art. 1er. - La requête de M. Marc Fraysse est rejetée.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,
Roland Dumas