J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01551
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Arrêté du 23 janvier 1998 relatif aux taux techniques applicables à certaines opérations des institutions de prévoyance
NOR : MESS9820210A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres III et V du livre IX et l'annexe à ce code,
Arrête :
Art. 1er. - I. - Dans la section 3 du chapitre II du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, les articles A 932-3-2 à A 932-3-8 deviennent respectivement les articles A 932-3-3 à A 932-3-9.
II. - Au 1o du nouvel article A 932-3-4, les termes : « article A 932-3-2 » sont remplacés par les termes : « article A 932-3-3 ».
III. - Au second alinéa du nouvel article A 932-3-9, le terme : « habilitation » est remplacé par le terme : « habitation ».
Art. 2. - Dans la section 3 du chapitre II du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, après l'article A 932-3-1, il est inséré un article A 932-3-2 ainsi rédigé :
« Art. A 932-3-2. - Pour l'application de l'article A 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé « taux de référence mensuel ».
« Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
« - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
« - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
« Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification. »
Art. 3. - Au 1er janvier 1998, le taux d'intérêt technique maximal défini par référence à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français est fixé à 3,25 % ; le taux d'intérêt technique maximal défini par référence à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français est fixé à 4 %.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
P. Georges