J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01559

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 janvier 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la présélection et à la préorientation des candidats à un engagement dans le personnel non navigant de l'armée de l'air


NOR : DEFL9801049A




   Le ministre de la défense,
   Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 19 novembre 1985 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
   Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
   Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 novembre 1997 portant le numéro 535729,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major du commandement des écoles de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « BPA » dont la finalité principale est l'aide à la présélection et à la préorientation des candidats à un engagement dans le corps du personnel non navigant de l'armée de l'air.

   Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, adresse, numéro de téléphone facultatif, date et lieu de naissance, nationalité) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, profession des parents) ;
- à la situation militaire (numéro d'incorporation air, arme, service national date de début et de fin, numéro d'incorporation, corps, unité, contingent, grade et date du grade, bureau du service national) ;
- à la formation, aux diplômes et distinctions (niveau général, dernière classe suivie, diplômes, langues étrangères pratiquées, permis de conduire détenus, peloton d'élèves gradés date et résultat, certificat d'aptitude militaire date et résultat) ;
- à la vie professionnelle (affectation, qualifications, spécialités souhaitées, notes obtenues aux tests) ;
- aux loisirs (sports pratiqués et performances, nombres de sauts en parachute et d'heures de vol) ;
- à la santé (profil médical, date et lieu de la convocation pour la visite médicale, poids, taille).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées huit ans au maximum, sans toutefois que l'âge du candidat puisse dépasser vingt-cinq ans révolus.

   Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les candidats ;
- le bureau air information et le bureau de préorientation air ;
- le bureau du service national ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- la division recrutement et les services administratifs ;
- le bureau protection sécurité défense ;
- le centre d'expertise médicale du personnel navigant et le service médical ;
- les membres des corps d'inspection.

   Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ces traitements.

   Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef de chaque bureau de préorientation air mettant en oeuvre le traitement.

   Art. 6. - Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 13 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef de l'armement,
P. Bellouard