J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01416

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Arrêté du 7 janvier 1998 portant création d'un conseil permanent de la jeunesse


NOR : MJSK9870002A




   La ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
   Vu le décret no 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre de la jeunesse et des sports un conseil permanent de la jeunesse, à caractère consultatif. Le ministre de la jeunesse et des sports en assure la présidence.

   Art. 2. - Le conseil permanent de la jeunesse donne son avis sur toute question dont il est saisi par son président ou dont il décide l'examen. Il peut également proposer la réalisation d'études et de travaux de recherche.

   Art. 3. - Les membres du conseil permanent de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le conseil permanent de la jeunesse comprend :
De 30 à 50 membres nommés sur proposition des organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse) ;
De 20 à 30 membres nommés sur proposition des préfets de département représentant des associations locales de jeunesse et des conseils départementaux de la jeunesse ;
De 20 à 30 personnalités qualifiées.
Les membres du conseil permanent de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus à la date de leur nomination.

   Art. 4. - Le secrétariat du conseil permanent de la jeunesse est assuré par le ministère de la jeunesse et des sports.

   Art. 5. - Le conseil permanent de la jeunesse se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an en formation plénière.

   Art. 6. - Le conseil permanent de la jeunesse fixe son règlement intérieur. Il établit le calendrier de ses travaux et constitue des groupes de travail en son sein. Des personnalités extérieures peuvent être appelées à y participer.

   Art. 7. - Le président du conseil permanent de la jeunesse nomme les rapporteurs sur proposition des groupes de travail.

   Art. 8. - Les avis du conseil permanent de la jeunesse sont délibérés à la majorité simple. Le président décide de leur diffusion éventuelle ou des suites à leur donner.

   Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 janvier 1998.

Marie-George Buffet