J.O. Numéro 23 du 28 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01324

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Décret no 98-51 du 21 janvier 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé à Paris le 26 septembre 1990 (1)


NOR : MAEJ9730111D



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu la loi no 92-465 du 25 mai 1992 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 65-347 du 4 mai 1965 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Roumanie du 11 janvier 1965 ;
   Vu le décret no 69-1153 du 18 décembre 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie portant création d'une bibliothèque française à Bucarest et d'une bibliothèque roumaine à Paris, signé à Bucarest le 25 juin 1969 ;
   Vu le décret no 75-962 du 9 octobre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Bucarest le 27 septembre 1974,
   Décrète :
   Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé à Paris le 26 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 21 janvier 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 août 1992.
A C C O R DENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE SUR LE STATUT ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES CULTURELSLe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après dénommés « les Parties »,S'inspirant des principes et des dispositions de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975, et du document de clôture de la réunion de Vienne du 15 janvier 1989 ;Considérant l'Accord culturel entre les Gouvernements des deux Etats, signé le 11 janvier 1965 ;Considérant l'Accord entre les Gouvernements des deux Etats portant création de la Bibliothèque française de Bucarest et de la Bibliothèque roumaine de Paris, signé à Bucarest le 25 juin 1969 ;Considérant la Convention entre les Gouvernements des deux Etats tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée le 27 septembre 1974,sont convenus de ce qui suit :Article 1erLes Parties conviennent de la création d'un institut français à Bucarest, d'autres centres culturels français notamment à Cluj, Iasi et Timisoara et de centres culturels roumains en France dont un à Paris, ci-après dénommés « Centres culturels ».Article 2Les centres culturels ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et la Roumanie dans les domaines de la culture, de l'art, de l'enseignement, de la communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique et de faire connaître directement au public les valeurs et réalisations de chacun des deux pays dans ces différents domaines et, en ce qui concerne la Partie française, celles de la francophonie.Ils peuvent contribuer à la mise en oeuvre de l'Accord culturel du 11 janvier 1965, ainsi que de programmes de coopération relevant de ministères et autres organismes publics, de collectivités locales ou établis par des sociétés, associations et autres personnes privées des deux Etats.Article 3L'Institut français de Bucarest ainsi que les autres centres culturels français en Roumanie sont placés sous l'autorité de l'ambassade de France en Roumanie, les centres culturels roumains sont placés sous l'autorité de l'ambassade de Roumanie en France et de la Fondation culturelle roumaine.Article 4Les activités des centres culturels peuvent se dérouler dans le cadre d'une coopération décentralisée en France et en Roumanie. A cette fin, les centres culturels peuvent établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et autres personnes privées des deux Etats.Article 5Les activités des centres culturels comprennent notamment :- l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;- la participation à des manifestations culturelles, scientifiques et techniques organisées en France et en Roumanie ;- la projection de films et de documents audiovisuels ;- l'accueil, dans le cadre des activités des centres culturels, de chercheurs, écrivains, journalistes, conférenciers et artistes envoyés par le pays d'envoi ;- l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques du pays d'envoi ;- l'entretien d'une bibliothèque et d'une salle de lecture permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives, films et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;- la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;- l'enseignement et la pédagogie des langues ;- l'initiation à la civilisation du pays d'envoi.Après accord des Parties, les centres culturels peuvent participer à d'autres activités ou les organiser.Article 6Les centres culturels exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions du présent Accord et du droit international.Article 7Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour que les centres culturels créés par le présent Accord soient établis dans des locaux appropriés.Article 8En accord avec l'Etat d'accueil, les centres culturels peuvent organiser leurs activités à l'extérieur de leurs bâtiments et utiliser d'autres locaux pour mener des activités visées à l'article 5.Article 9Les Parties garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des centres culturels, qu'elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et veillent à ce que les centres culturels puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.Article 10Les centres culturels disposent de la capacité de passer, dans l'Etat d'accueil, les actes nécessaires à leur fonctionnement.Article 11Les centres culturels n'ont pas de but lucratif.Dans les conditions fixées au présent Accord et dans le respect de la réglementation commerciale en vigueur dans l'Etat d'accueil, les centres culturels peuvent :- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et des droits d'inscription à leurs enseignements et à leurs autres activités ;- vendre des catalogues, affiches, livres, disques, matériels didactiques, documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, et autres objets, en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;- entretenir une cafétéria pour leur public.Article 12Les centres culturels bénéficient dans l'Etat d'accueil, pour tous impôts et taxes à l'exception des taxes dues en contrepartie de services rendus, des mêmes exonérations que les institutions ou services publics relevant du budget de cet Etat exerçant des activités analogues. Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres transmises par la voie diplomatique.Le régime fiscal des personnels des centres culturels est réglé par la législation de l'Etat d'accueil et les dispositions pertinentes de la convention entre les Gouvernements des deux Etats tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée le 27 novembre 1974.Article 13Les centres culturels bénéficient, sur une base de réciprocité et dans le respect de la réglementation douanière en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation :- des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement administratif courant ;- des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques, documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, sous réserve qu'ils ne soient pas vendus dans l'Etat d'accueil ;- des films destinés à être projetés dans les locaux des centres culturels.Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions préalablement agréées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 14L'Institut français de Bucarest reçoit en dotation les biens et fonds de la Bibliothèque française de Bucarest.Le Centre culturel roumain de Paris reçoit en dotation les biens et fonds de la Bibliothèque roumaine de Paris.L'Accord du 25 juin 1969 expire le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.Article 15Chaque centre culturel est administré par un directeur chargé de conduire ses activités et d'assurer le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.D'un commun accord entre les Parties, les directeurs peuvent être membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.Chacune des Parties nomme le personnel des centres culturels qu'elle entretient. L'effectif de ces personnels est fixé d'un commun accord. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat d'accueil ou ceux d'un Etat tiers ; dans ce dernier cas, la nomination doit recevoir l'accord de l'Etat d'accueil.Les Parties s'informent mutuellement du recrutement au sein des centres culturels des membres du personnel, quelle que soit leur nationalité. Elles s'informent également de l'arrivée et du départ définitif de ces agents, ainsi que de leur prise et de leur fin de fonction dans les centres culturels.Article 16Le directeur et les membres du personnel des centres culturels, séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et leurs ayants droit à charge sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'envoi.Article 17Chaque Partie permet aux membres du personnel des centres culturels de l'autre Partie d'importer en exonération de tous droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction leurs mobiliers et effets personnels, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au centre culturel.Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.Article 18Chaque Partie accorde, sur une base de réciprocité, aux membres du personnel des centres culturels de l'autre Partie ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent, les visas (visa d'entrée et visas de séjour à entrées multiples) et les titres de séjour nécessaires qui sont établis par le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil.Article 19Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées par la voie diplomatique.Article 20Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle intervient le jour de la réception de la seconde notification.Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.Il peut être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis d'un an.Fait à Paris, le 26 septembre 1990, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernementde la République française :Claude HarelPour le Gouvernementde la Roumanie :Stellian Oancea