J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01127
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LOI no 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière (1)
NOR : JUSX9601804L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile (ancien) est complété par les mots : « ; 8o l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code. »
II. - Après le deuxième alinéa du même article 673, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1o l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation ; 2o l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3o l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code.
« Le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 2
Après le cinquième alinéa de l'article 690 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les mots : « ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie » sont remplacés par les mots : « , de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la consommation. »
Article 4
Après le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale. »
Article 5
Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). »
Article 6
La dernière phrase du cinquième alinéa (4o) de l'article L. 331-7 du code de la consommation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 janvier 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-46.
Assemblée nationale :
Propositions de loi (nos 141, 1356, 2680) ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois (no 2704) ;
Discussion et adoption le 18 avril 1996.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 319 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 114 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1996 (no 39).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3235 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 3330 ;
Discussion et adoption le 12 mars 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 259 (1996-1997) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 325 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 15 janvier 1998.