J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01141

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Décret no 98-48 du 21 janvier 1998 modifiant le livre V de la troisième partie du code de l'aviation civile portant dispositions relatives à la formation aéronautique


NOR : EQUA9701385D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment le livre V de sa troisième partie ;
   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article D. 510-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 510-2. - L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.
« Pour l'exercice des pouvoirs sportifs relevant de la loi sur le sport, l'Aéro-club de France confie aux personnes désignées par les fédérations sportives françaises visées par ladite loi les fonctions de délégué de la France dans les commissions sportives avec le droit de vote correspondant auprès de la Fédération aéronautique internationale pour l'exercice des pouvoirs sportifs au sein de cette fédération.
« Le chef de la délégation française auprès de la Fédération aéronautique internationale, désigné par l'Aéro-club de France sur proposition du Conseil national des fédérations de l'Aéro-club de France, représente la France à la conférence générale. Il émet tout vote concernant les questions sportives en fonction d'un mandat impératif donné par les délégués désignés par chacune des fédérations aéronautiques sportives françaises pour les disciplines les concernant. »

   Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
« Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
« - pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;
« - pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultraléger, la Fédération française de giraviation ;
« - pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile ;
« - pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
« - pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
« - pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé. »

   Art. 3. - Au 2o du deuxième alinéa de l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi conçue :
« Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article ; ».

   Art. 4. - La première phrase de l'article D. 521-1 du code de l'aviation civile est remplacée par une phrase ainsi conçue :
« Les jeunes gens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un (des) autre(s) Etat(s) partie(s) à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, pratiquant l'une des activités aéronautiques mentionnées à l'article D. 510-3 peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation à ces activités aéronautiques. »

   Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 521-2 du code de l'aviation civile est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
« Elles sont calculées sur proposition des fédérations mentionnées à l'article D. 510-3 ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement. »

   Art. 6. - L'article D. 521-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 521-4. - Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
« Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3. »

   Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

   Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 janvier 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter