J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00944

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Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle


NOR : MESO9711551D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, modifié par les décrets no 91-720 du 25 juillet 1991 et no 94-197 du 7 mars 1994 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle est placé en voie d'extinction.

   Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle comporte une 1re classe divisée en 4 échelons et une 2e classe divisée en 6 échelons. »

   Art. 3. - Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 17. - Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
« Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs de la formation professionnelle ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11 de ce même décret. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
« Peuvent participer à la sélection les inspecteurs de la formation professionnelle qui remplissent les conditions au 31 décembre de l'année du concours.
« Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945

« Art. 19. - Peuvent également être promus au choix inspecteurs principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article .
« Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.
« Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945


   Art. 4. - Les articles 22 et 23 du même décret sont abrogés.

   Art. 5. - Les inspecteurs principaux en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945


   Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1998 page 944 à 945

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

   Art. 7. - Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 32 du même décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

   Art. 8. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 18 du décret du 16 octobre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.

   Art. 9. - Les représentants des membres du corps des inspecteurs de la formation professionnelle à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

   Art. 10. - Le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle est abrogé.

   Art. 11. - Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

   Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 janvier 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter