J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00973

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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture


NOR : MCCB9700756A



Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;
   Vu l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

   Art. 1er. - Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une école d'architecture s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement, ou si l'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit n'a pas conclu avec cet établissement une convention l'y autorisant.
L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée avant le début de chaque année universitaire.
   Art. 2. - Tout candidat désireux de s'inscrire dans une école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme ou certificat qu'il désire acquérir. Il doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur.
   Art. 3. - L'inscription est subordonnée à la production par l'intéressé d'un dossier administratif dont le contenu est fixé par le directeur de l'école d'architecture et à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits d'inscription.
   Art. 4. - Une carte d'étudiant est délivrée à tout étudiant régulièrement inscrit. Celle-ci porte mention du cycle d'études pour lequel l'inscription a été prise.
La carte d'étudiant donne accès aux enceintes et locaux de l'école d'architecture qui l'a délivrée. Elle doit être présentée aux autorités de l'école d'architecture ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.
   Art. 5. - Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le directeur de l'école d'architecture.
Le ministre chargé de l'architecture peut préciser par instruction ces périodes et modalités pour l'ensemble des établissements.
   Art. 6. - A titre exceptionnel et après entretien avec le directeur de l'école, qui se prononce après avis des enseignants concernés, un candidat peut être autorisé à suivre les enseignements de son choix en qualité d'auditeur libre. Il ne peut prétendre à l'obtention d'aucun module ni certificat. Il doit se conformer au règlement des études de l'établissement, qui précise ses droits et obligations
TITRE II
CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION
   Art. 7. - Nul ne peut s'inscrire dans deux écoles d'architecture en vue de préparer un même diplôme.
   Art. 8. - La commission d'orientation de chaque école mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé organise une session d'orientation à l'attention des candidats à une inscription en première année des études d'architecture.
Chaque candidat fournit à cet effet un dossier comprenant le relevé des notes obtenues durant ses deux dernières années d'études secondaires ainsi que, le cas échéant, toute pièce susceptible d'apporter des informations complémentaires. Au vu du dossier, la commission d'orientation peut demander au candidat de participer à un entretien.
La commission d'orientation formule un avis à l'attention de chaque candidat. Cet avis, communiqué au candidat, peut comporter des recommandations pour une autre orientation. Dans ce cas, le choix appartient à l'étudiant.
   Art. 9. - La commission d'orientation comprend au moins huit membres dont le mandat est de deux ans :
- quatre au moins sont désignés par le conseil d'administration parmi les membres des jurys qui siègent à la fin du premier niveau du premier cycle et à la fin des premier et deuxième cycles ;
- deux sont des enseignants désignés par le recteur ;
- deux sont des étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.
Lorsqu'elle siège à la fin du premier niveau du premier cycle et à la fin des premier et deuxième cycles, sa composition peut être élargie aux membres des jurys prévus à ces étapes.
   Art. 10. - Les formations mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement et à l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont ouvertes, par décision individuelle du directeur de l'école d'architecture qui statue sur proposition du ou des responsables de la formation, aux titulaires d'un diplôme français ou étranger permettant d'entreprendre un troisième cycle d'études universitaires, ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes mentionnés ci-dessus mais justifiant de diplômes ou travaux de niveau comparable.
L'inscription dans une école d'architecture des participants à l'une de ces formations implique pour ces derniers le paiement des droits d'inscription et la délivrance d'une carte d'étudiant.
   Art. 11. - Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme de premier cycle des études d'architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
L'inscription en troisième cycle prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1997 susvisé est également subordonnée à la capacité d'accueil de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études en vue duquel l'inscription a été prise, son transfert dans un autre école ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées. Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, les modules d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études. Dans ce cas, l'inscription annuelle effectuée dans l'établissement d'origine reste valable dans l'établissement d'accueil. Ce transfert est également subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
Dans tous les cas, un étudiant régulièrement inscrit dans une école d'architecture, qui désire obtenir son transfert dans une autre école d'architecture, en fait la demande, d'une part, au directeur de son école et, d'autre part, sous le couvert de celui-ci, au directeur de l'établissement où il désire continuer ses études.
Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCUEIL
DES ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE
   Art. 12. - Les ressortissants étrangers candidats à une inscription en première année du premier cycle des études d'architecture doivent justifier des titres ouvrant droit aux études d'architecture dans le pays où ces titres ont été obtenus. L'inscription en première année du premier cycle d'un candidat de nationalité étrangère, s'il répond aux conditions définies ci-dessus, est subordonnée à l'examen de son dossier scolaire composé conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.
Dans tous les cas les étudiants doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française.
   Art. 13. - Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :
- les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;
- les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères ;
- les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires créé en application de l'arrêté du 3 août 1994 ;
- les étudiants titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand ;
- les étudiants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur français ;
- les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interécoles.
   Art. 14. - Les étudiants de nationalité étrangère candidats à une inscription dans l'un des trois cycles des études d'architecture doivent déposer une demande d'admission dans les conditions définies ci-dessous.
La demande d'admission doit être présentée sur un formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les écoles d'architecture. Il doit être déposé auprès de l'école d'architecture à la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture.
Le candidat peut porter son choix sur deux écoles ; il les classe par ordre de préférence.
   Art. 15. - Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui décide d'admettre ou non le candidat. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant.
Les candidats qui n'ont pu être admis dans l'un des établissements indiqués au motif de la capacité d'accueil peuvent demander, avant le 10 juillet précédant l'année pour laquelle l'inscription est sollicitée, au ministre chargé de l'architecture de les orienter vers un autre établissement.
   Art. 16. - Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.
   Art. 17. - L'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture, l'arrêté du 21 juin 1984 relatif aux conditions d'admission dans le cycle d'orientation et de formation de base des écoles d'architecture et l'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux conditions d'admission dans le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont abrogés.
   Art. 18. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre