J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00821
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Décision no 97-2178 du 15 janvier 1998
NOR : CSCX9802519S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Paul Planchou demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), déposée à la préfecture de Seine-et-Marne le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; ensemble la requête rectificative enregistrée comme ci-dessus le 16 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 19 novembre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Charles Cova, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Planchou enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Cova enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 1997 ;
Vu les pièces complémentaires produites par M. Planchou et enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 26 septembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Cova ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré de l'affichage irrégulier :
Considérant que, si M. Planchou soutient que M. Cova a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que l'irrégularité invoquée est restée sans effet sur le résultat du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la diffusion irrégulière de tracts et autres documents :
Considérant que la diffusion de tracts pendant la campagne électorale du premier tour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, n'a pas, eu égard à leur contenu, exercé d'influence sur le second tour auquel le requérant a d'ailleurs pu se présenter ; que, si certains de ces documents ont fait l'objet d'une nouvelle diffusion entre les deux tours, leur contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale ;
Considérant que la transmission à plusieurs destinataires, par télécopie, d'un texte reproduisant une proposition de loi de M. Cova, relative au calcul de la taxe professionnelle, n'a pu fausser le résultat du scrutin ; qu'elle procède d'ailleurs d'une initiative personnelle d'un correspondant de ce député ;
Considérant que les tracts intitulés « Peuple de droite, défends-toi », « Villeparisiens, Villeparisiennes. Votez Charles Cova » et « Villeparisis autrement » n'ont pu apporter d'éléments nouveaux au débat électoral et n'ont pas été de nature à influencer le résultat du scrutin ; qu'il en va de même pour le tract mentionnant le projet de pont-toboggan lié à la déviation de la RN 34 ;
Considérant que les tracts adressés respectivement aux « Habitants des Coudreaux » et aux « Habitants de la Grande Prairie », pour critiquable que soit leur diffusion le matin du jour précédant le scrutin, n'ont pas davantage apporté d'éléments nouveaux au débat électoral ; qu'il en va de même de la télécopie envoyée à certains chefs d'entreprise, commerçants ou représentants de professions libérales de la ville de Chelles et appelant à voter pour Charles Cova, dont le texte ne mettait pas en cause la personne de M. Planchou et se bornait à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés ;
Considérant que la diffusion, la veille du scrutin, d'une lettre du maire de la commune de Montfermeil faisant connaître son soutien à M. Cova ne présente pas le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin, dès lors que le soutien en cause n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la diffusion importante de tracts et autres documents en méconnaissance de l'article L. 165 du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a néanmoins pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Sur les griefs tirés de pressions exercées sur les électeurs :
Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 68 du code électoral ouvrent à tout électeur qui le demande la possibilité d'avoir communication des listes d'émargement pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et éventuellement entre les deux tours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du fait, au demeurant non établi, que des partisans de M. Cova auraient consulté ces documents avant le second tour pour relever les nom et adresse des abstentionnistes, est inopérant ;
Considérant que l'organisation de transports au profit d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'elle ne s'est pas accompagnée de pressions sur les électeurs qui en ont été bénéficiaires ;
Sur le déroulement du scrutin dans le bureau no 5 de Claye-Souilly :
Considérant que les affirmations de M. Planchou, selon lesquelles le bureau de vote no 5 de Claye-Souilly a été fermé quelques instants en cours de scrutin et que des électeurs s'y sont vu refuser l'accès, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; qu'au demeurant, le procès-verbal de ce bureau ne comporte aucune mention en ce sens ;
Sur le grief tiré de l'annulation de certains bulletins du requérant :
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte de l'instruction qu'aucun bulletin de vote à son nom n'a été annulé au motif qu'il s'agissait d'un bulletin imprimé pour le premier tour ;
Sur l'irrégularité du compte de campagne de M. Cova :
Considérant que le compte de campagne de M. Cova a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que, par la décision susvisée du 9 septembre 1997, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
AN, SEINE-ET-MARNE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-PAUL PLANCHOU
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Paul Planchou est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas