J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00673
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Arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France
NOR : MCCD9700902A
La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1994 portant nomination au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France ;
Sur proposition du directeur du livre et de la lecture,
Arrête :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours », les mots : « dans les vingt et un jours au moins avant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « dans les quinze jours qui suivent cet affichage » et les mots : « huit jours francs » sont remplacés par les mots : « quinze jours francs ».
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Art. 3. - I. - A l'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat » sont remplacés par les mots : « accompagnée d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi d'une longueur maximale d'une page signées par chaque candidat ».
II. - Au même article , les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois».
Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Le vote a lieu au scrutin secret, sur place (site « François-Mitterrand », quai François-Mauriac, 75013 Paris, et site « Richelieu », 58, rue de Richelieu, 75002 Paris) ou par correspondance. Les électeurs votent pour une liste entière sans rayer aucun nom. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi complété :
« Les listes de candidats et les professions de foi sont affichées par le président de l'établissement. »
III. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement ou déposé dans une urne placée à cet effet sur les sites susdits. ».
Art. 5. - A titre exceptionnel, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé relatives au délai d'organisation des élections par rapport à la date d'expiration du mandat en cours ne sont pas applicables aux élections organisées en vue du remplacement des usagers nommés par l'arrêté du 9 décembre 1994 susvisé.
Art. 6. - Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
Catherine Trautmann