J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00668

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Arrêté du 10 octobre 1997 relatif à la gestion automatisée des procédures pénales soumises à la Cour de cassation


NOR : JUSB9710398A




   Le garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;
   Vu le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, le nouveau code de procédure civile et l'ancien code de procédure civile ;
   Vu le code du travail ;
   Vu le code de l'organisation judiciaire ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-7 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ;
   Vu l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ;
   Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
   Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
   Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 septembre 1997 portant le numéro 520910,
   Arrête :



   Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, par la Cour de cassation, d'un système de gestion automatisée des procédures pénales.

   Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des recours, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires, la production de statistiques et l'enrichissement d'une base de données.

   Art. 3. - Les informations nominatives enregistrées sont relatives à l'identité des personnes figurant dans les procédures : nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, situation de famille, adresse, catégorie socioprofessionnelle, nationalité pour les parties en demande et en défense, nom de leurs avocats, nom du conseiller rapporteur, de l'avocat général et du président d'audience. Les informations relatives à la justice sont :
- la qualité : prévenu, condamné, partie civile ;
- la nature de l'infraction ;
- les peines prononcées.

   Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice, les parties et leurs avocats, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les Journaux officiels.

   Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la Cour de cassation.

   Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

   Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt est rendu.

   Art. 8. - Le premier président de la Cour de cassation veillera à la mise en oeuvre des mesures tant physiques que logiques nécessaires à la garantie de la sécurité et de la confidentialité des données nominatives.

   Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 10 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ingall-Montagnier