J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00643

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 97-758 du 16 décembre 1997 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Jura


NOR : CSAX9701758S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
   Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
   Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
   Vu la décision no 97-551 du 27 août 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département du Jura ;
   Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 26 septembre 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 16 décembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

   Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 12 du 15/01/1998 page 643 à 644

(1) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350o et 230o.
(2) PAR image de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 100o.
PAR son de 175 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 100o.

(3) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 240o, 15 W dans la direction d'azimut 0o.

(4) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35o et 185o.
(5) PAR image de 70 W dans les directions d'azimuts 60o, 200o et 300o.
PAR son de 1,75 W dans les directions d'azimuts 60o, 200o et 300o.
(6) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 350o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 130o.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 215o.
(8) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325o et 170o.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 70o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.