J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00641
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Décision no 97-756 du 16 décembre 1997 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de l'Aude
NOR : CSAX9701756S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 97-454 du 29 juillet 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Aude ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 15 septembre 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 16 décembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 12 du 15/01/1998 page 641 à 643
(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100o.
(2) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 68o.
(3) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 65o.
(4) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 10o.
(5) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 335o, 4,5 W dans la direction d'azimut 10o.
(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 0o.
(7) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 340o.
(8) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235o et 75o, 6 W dans la direction d'azimut 155o :
- sous réserve de stabilisation du canal 36 d'Axat 1 à « 0 ».
(9) PAR image de 145 W dans la direction d'azimut 35o, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 5o ;
PAR son de 3,6 W dans la direction d'azimut 35o, 1,25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 5o :
- sous réserve de stabilisation du canal 35 de Caunes-Minervois à « 0 ».
Le canal 35 de Lagrasse sera à stabiliser en précision à + 32/12 si des gênes par le canal 35 de Perpignan sont observées dans la zone de service.
(10) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305o et 105o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 300o.
(11) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 240o, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 125o.
(12) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 260o, 30 W dans la direction d'azimut 190o, 30 W dans la direction d'azimut 330o :
- sous réserve de résultat favorable de la coordination internationale ;
- sous réserve de modification du décalage du canal 47 de Bize-Minervois à « 0 ».
(13) PAR de 26 W dans les directions d'azimuts 320o et 130o en polarisation horizontale, 26 W dans la direction d'azimut 50o en polarisation verticale.
(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 245o, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 45o.
(15) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 50o.
(16) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 300o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.