J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00635

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Décision no 97-740 du 10 décembre 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à Télé Bleue


NOR : CSAX9701740S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
   Vu la décision no 92-438 du 12 mai 1992 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Gard ;
   Vu la décision no 97-144 du 29 avril 1997 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télé Bleue ;
   Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 novembre 1997 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Bleue ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :

   Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Télé Bleue est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 27 mai 1998.
   Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Gard.
   Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II à la présente décision.
   Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 10 décembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I=============================================Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 12 du 15/01/1998 page 635 à 639=============================================
(1) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 305o.(2) PAR de 500 W non directive.Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;- date de mise en service ;- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.Information communiquée sans délai si elle est disponible :- diagramme de rayonnement mesuré.Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.A N N E X E I ICONVENTIONEntre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Bleue, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :I. - Objet de la conventionArticle 1erLa présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.La société édite un service de télévision de pays à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Gard (zone de Nîmes).II. - De la société Télé BleueArticle 2-1La société Télé Bleue est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée au capital de 3 500 000 F.La composition du capital de la société est la suivante :Jean Saurel : 64 29 % ;Sylvie Logeux : 10 % ;Jean-Michel Costomiris : 8,57 % ;Martine Vidal : 8,57 % ;Georges Philibert : 8,57 %.Article 2-2La société s'engage, dans les six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la décision de reconduction de son autorisation, à porter le montant de son capital au minimum à 7 millions de francs et à ouvrir celui-ci à de nouveaux partenaires représentatifs du tissu économique local.III. - Durée du serviceArticle 3-1La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour douze heures quotidiennes, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Télé Bleue.Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.Article 3-2La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.IV. - Obligations générales et déontologiquesArticle 4-1La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinionArticle 4-2La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.Article 4-3Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiennent selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société, ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.B. - Vie publiqueArticle 4-4Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.Article 4-5La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques.Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique.Elle s'efforce de promouvoir les valeurs de solidarité et d'intégration qui sont celles de la République.C. - Honnêteté de l'information et des programmesArticle 4-6L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.Article 4-7Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.Article 4-8La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l'origine des images.Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.Article 4-9La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement.Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.D. - Droits de la personneArticle 4-10La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.Article 4-11La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.E. - Protection de l'enfance et de l'adolescenceArticle 4-12Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :Catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;Catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;Catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;Catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;Catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.Article 4-13La société applique aux programmes qu'elle a classifiés, conformément à l'article 4-12 de la présente convention, une signalétique définie en accord avec le CSA. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.Article 4-14La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-12 de la présente convention :Catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité.Catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants.Catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30.Catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.Article 4-15Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.F. - Maîtrise de l'antenneArticle 4-16La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.G. - Défense et illustration de la langue françaiseArticle 4-17La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. La société s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.H. - Respect des horaires et de la programmationArticle 4-18La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles.La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.V. - Caractéristiques générales du programmeArticle 5-1Les caractéristiques générales du programme, constitutif d'une programmation de télévision de pays, sont les suivantes :a) Le programme comprend une durée quotidienne minimum de deux heures d'émissions produites localement, en première diffusion ;b) Cette programmation comporte un journal d'information quotidien de 10 minutes consacré à l'actualité locale ;c) La société propose une programmation spécifique au public des enfants et des adolescents et consacre des émissions régulières à la culture camarguaise, à la tauromachie, à la musique sous toutes ses formes, ainsi qu'aux diverses activités artistiques locales. Des magazines d'actualité sportive sont programmés ;d) L'ensemble de ces programmes est conçu ou assemblé par le titulaire de l'autorisation. La société s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'elle produit ou coproduit en liaison avec des partenaires régionaux ;e) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.Article 5-2La société est autorisée à mettre un temps d'antenne à la disposition d'entreprises industrielles ou commerciales, d'administrations, de collectivités territoriales et d'associations, à l'exclusion des partis politiques, des syndicats et des groupements confessionnels ou philosophiques.Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes tiers mentionnés à l'alinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.Elles sont diffusées entre le générique de fin des programmes et le générique de début des programmes. Elles sont annoncées comme telles.Les émissions mentionnées au présent article ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité, qu'elle soit politique, de marques, collective ou d'intérêt général.La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions n'excède pas une heure.L'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 5-3La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision, devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.VI. - Engagements de diffusion et de productionArticle 6-1La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.Article 6-2La société programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 10 % de la durée minimum de son programme. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.VII. - Action à l'étrangerArticle 7Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.Dans le cadre de son action en faveur de la francophonie, la société se rapproche de TV 5 pour envisager des modalités de coopération et de mise à disposition de programmes.VIII. - Règles applicables à la publicité,au parrainage des émissions et au télé-achatArticle 8-1La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.Article 8-2La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Télé Bleue, dont la promotion est faite à l'antenne.Les serveurs télématiques ou téléphoniques ne relevant pas de la responsabilité de Télé Bleue ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.Article 8-3Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.Article 8-4La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée.IX. - Du contrôleArticle 9-1La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la signification au gérant, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai d'un mois, s'opposer aux modifications proposées.Article 9-2La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.Article 9-3La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales associées détenant au moins 5 % de son capital.Article 9-4La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document afférent.Article 9-5La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.Article 9-6La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.Article 9-7La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions qu'elle serait amenée à conclure avec le gérant ou un ou plusieurs associés.Article 9-8La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.Article 9-9La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.Article 9-10La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.X. - Des pénalités contractuellesArticle 10-1Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.Article 10-2Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure :1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.Article 10-3Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 10-4Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 10-1 et 10-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 10-2.Article 10-5Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 10-2 et à l'article 10-3 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.XI. - Du réexamen de la conventionArticle 11-1Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.Article 11-2La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.Fait à Paris, le 26 novembre 1997.Pour la sociétéTélé Bleue :La gérante,S. LogeuxPour le Conseil supérieurde l'audiovisuel :Le président,H. Bourges