J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00586
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Décision no 97-2252 du 9 janvier 1998
NOR : CSCX9802501S
AN, RHONE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. ETIENNE TETE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Etienne Tête demeurant à Caluire-et-Cuire (Rhône), déposée à la préfecture du Rhône le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 6 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jean Rigaud, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 23 octobre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Rigaud ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Tête, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Tête, enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré des irrégularités ayant affecté les opérations de la commission de propagande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral la commission de propagande est chargée « d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour..., à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée... une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat et de chaque liste... » ; que l'article R. 38 du code dispose que le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre ces documents électoraux au président de la commission « avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral... La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission a décidé, comme elle en a le droit, d'accueillir des documents qui lui avaient été remis après la date fixée par l'arrêté préfectoral ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le délai de grâce ainsi concédé n'aurait pas été également ouvert aux candidats et aux listes et que la commission n'aurait pas disposé de suffisamment de temps pour s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l'article R. 34 du code électoral ; que la circonstance que la décision d'accepter les circulaires et bulletins de vote de Mme Romer, pourtant remis hors délais, ait été prise au terme d'une réunion informelle des membres de la commission par la voie téléphonique est sans incidence eu égard à l'urgence qui s'attachait à ce qu'une décision rapide pût être prise ;
Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; que ces dispositions prenaient effet, en l'espèce, à compter de la dissolution de l'Assemblée nationale ;
Considérant que la plaquette « La Lettre de Pierre Terrier », qui a été diffusée par le Front national, est un numéro spécial du bimensuel du Front national, spécialement réalisé et diffusé par M. Terrier, et ne constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale par la voie de presse ; que, d'ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que ladite diffusion ait pu avoir une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le compte de campagne de M. Terrier :
Considérant que si l'article LO 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait nécessairement intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article LO 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, un candidat battu ne justifie pas d'un intérêt pour contester devant le Conseil constitutionnel le compte de campagne approuvé d'un autre candidat battu ; que par suite M. Tête n'est pas recevable à demander que le compte de campagne de M. Terrier soit rejeté,
Décide :
Art. 1er. - La requête de M. Etienne Tête est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot et Mme Noëlle Lenoir.
Le président,
Roland Dumas