J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00585
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Décision no 97-2193 du 9 janvier 1998
NOR : CSCX9802499S
AN, AVEYRON (3e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD DERUY
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Deruy demeurant à Millau (Aveyron), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du département de l'Aveyron pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Godfrain, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deruy, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Godfrain, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en triplique présenté par M. Deruy, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Godfrain, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Deruy, enregistrées comme ci-dessus les 10 octobre et 10 novembre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. Godfrain ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la manoeuvre dénoncée à propos du conseil municipal de Millau du 13 mai 1997 :
Considérant que le requérant soutient que la réunion du conseil municipal du 13 mai 1997, lors de laquelle ont été présentées des observations de la chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la commune lorsqu'il en était le maire, constituerait une manoeuvre tendant à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la fixation de la date du conseil municipal en cause a été arrêtée, au plus tard, le 14 avril 1997, soit une semaine avant la dissolution de l'Assemblée nationale ; qu'il s'ensuit que M. Deruy n'est pas fondé à soutenir que la réunion de l'assemblée municipale pendant la campagne électorale du premier tour était constitutive, en elle-même, d'une manoeuvre ;
Considérant, en second lieu, qu'au nombre des trente-deux points à l'ordre du jour de ce conseil municipal figuraient, d'une part, la lecture par le maire de deux lettres d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de la région Midi-Pyrénées portant sur la gestion de la ville de Millau et sur une société d'économie mixte dépendant de la ville, pendant la période où M. Deruy en était le maire, et, d'autre part, l'annonce des résultats de la renégociation d'un contrat d'affermage de l'approvisionnement en eau de cette même commune ; que M. Deruy soutient que les conditions dans lesquelles ces deux points ont été inscrits à l'ordre du jour et évoqués par l'assemblée municipale étaient également constitutifs d'une manoeuvre tendant à influencer le résultat du scrutin ; qu'eu égard aux douze jours dont a disposé M. Deruy entre cette réunion et le premier tour de scrutin, ainsi qu'à l'écart des voix séparant, à Millau comme dans le reste de la circonscription, M. Godfrain et M. Fauconnier dont M. Deruy était le suppléant, les faits litigieux n'ont pas été, en tout état de cause, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur la violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant que l'article L. 52-1 du code électoral, en son second alinéa, dispose : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que ces dispositions étaient applicables, en l'espèce, à compter de la date de dissolution de l'Assemblée nationale ;
Considérant que M. Deruy soutient qu'en participant à plusieurs manifestations pendant la campagne du premier tour des élections législatives, au nombre desquelles figuraient trois inaugurations les 12, 17 et 18 mai 1997, la tenue du conseil municipal du 13 mai 1997, la réception de l'équipe locale de rugby le 20 mai à l'occasion de son accession à la division supérieure, ainsi qu'en présidant le 24 mai le conseil municipal des jeunes, toutes manifestations ayant donné lieu à des comptes rendus dans la presse locale, y compris le jour du premier tour de scrutin, M. Godfrain aurait violé les dispositions précitées du code électoral ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations aient constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article précité ; que, d'autre part, les organes de presse étaient libres de rendre compte de ces manifestations comme ils l'entendaient ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Sur l'abus des moyens de propagande :
En ce qui concerne les couleurs employées pour l'impression des professions de foi et des bulletins de vote de M. Godfrain :
Considérant que M. Deruy soutient, d'une part, que l'impression des professions de foi de M. Godfrain en polychromie et de ses bulletins en caractères de couleur bleue était susceptible de fausser l'égalité de présentation des bulletins des candidats et que, d'autre part, le caractère distinctif de ces bulletins, joint à la qualité de ministre de M. Godfrain, était de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code électoral, ni d'aucun autre texte, n'interdit l'utilisation d'un mode d'impression polychrome pour les professions de foi des candidats ni de caractères de couleur bleue pour les bulletins de vote ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. Godfrain se soit abusivement prévalu de sa qualité de ministre pendant la campagne électorale ;
En ce qui concerne la lettre adressée au personnel communal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 350 agents de la commune de Millau ont été destinataires, avant le premier tour de scrutin, avec leur bulletin de salaire du mois de mai 1997, d'une lettre du maire datée du 22 mai et d'un document présentant les principales conclusions financières des deux lettres d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées lues au conseil municipal du 13 mai précédant, ainsi que d'autres documents ; que, cependant, ni cette lettre ni la note l'accompagnant n'étaient des documents de propagande électorale ;
En ce qui concerne les autres documents diffusés en faveur de M. Godfrain :
Considérant qu'il est reproché à M. Godfrain d'avoir fait diffuser, au cours de la campagne électorale et à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, divers tracts appelant à voter en sa faveur ; que, si la diffusion de ces tracts s'est effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, il résulte de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu, eu égard au contenu de ces tracts, aux conditions dans lesquelles ils ont été distribués, au temps dont ont disposé les adversaires de M. Godfrain pour y répondre et à l'écart de voix séparant les candidats à l'issue du second tour de scrutin, exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que la commune de Millau aurait apporté son concours à la campagne de M. Godfrain :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
Considérant que le requérant estime que les dispositions précitées auraient été méconnues du fait, en premier lieu, de la participation d'employés communaux à la campagne électorale de M. Godfrain, en deuxième lieu, du recensement des électeurs abstentionnistes par du personnel communal, enfin de la confection et de la distribution d'un numéro du bulletin municipal ;
En ce qui concerne le recours au personnel communal pour la distribution de tracts et le recensement des abstentionnistes :
Considérant, en premier lieu, que M. Deruy soutient que trois agents municipaux, dont deux membres du cabinet du maire, ont distribué, le 30 mai 1997, sur le marché de Millau, des tracts appelant à voter pour M. Godfrain ; que M. Godfrain a produit trois pièces attestant que ces agents étaient en congé à cette date ; qu'ainsi ces derniers n'ont pas distribué ces documents dans l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant, en second lieu, que les affirmations de M. Deruy selon lesquelles des agents communaux se seraient livrés au recensement des électeurs abstentionnistes ne sont étayées par aucun élément de preuve ;
En ce qui concerne la distribution d'un numéro du bulletin municipal :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le numéro du bulletin municipal de la commune de Millau diffusé dans la semaine précédant le premier tour de scrutin ait revêtu, en tout ou en partie, le caractère d'un document de propagande électorale ; que le grief relatif à la violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Deruy doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. - La requête de M. Gérard Deruy est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot et Mme Noëlle Lenoir.
Le président,
Roland Dumas