J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 00410
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 97-763 du 23 décembre 1997 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes
NOR : CSAX9701763S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 97-595 du 23 septembre 1997 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu la décision no 97-739 du 2 décembre 1997 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu le dossier de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :
I. - Secteurs
A. - Secteur de Carnoux à La Beaucaire, sur l'autouroute A 46
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.
B. - Secteur de Fuveau à Pont-de-l'Etoile, sur l'autoroute A 52
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.
II. - Contraintes
Le Conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.
III. - Délai imparti au candidat
Les candidats disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connnaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le ou les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges