J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00411

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Avis no 97-141 du 28 mai 1997 sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux


NOR : ARTT9700108V




   L'Autorité de régulation des télécommunications,

   Vu la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9, L. 36-5, L. 36-6, L. 36-7 et L. 40 ;

   Vu le décret no 97-328 du 9 avril 1997 modifiant le code des postes et télécommunications et relatif aux pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

   Vu l'avis no 97-5 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 12 février 1997 sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs ;

   Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace reçue le 6 mai 1997 ;

   Après en avoir délibéré le 28 mai 1997 :

   1. Rappelle que l'Autorité de régulation des télécommunications a déjà été saisie d'un projet de décret d'application à titre provisoire de l'article L. 34-9, dans sa rédaction issue de la loi de réglementation des télécommunications en date du 26 juillet 1996, et qu'elle a rendu un avis, no 97-5, publié au Journal officiel le 11 avril 1997.

   Précise que le présent avis porte sur le projet de décret qui a fait l'objet d'une notification à la Commission de l'Union européenne et qui se substituera au décret no 97-328 du 9 avril 1997 susmentionné.

   2. Rappelle que l'article 10-2 de la directive susvisée prévoit que les organismes notifiés désignent les laboratoires d'essais selon les critères prévus par les parties correspondantes des normes harmonisées pertinentes.

   Note que le 3o de l'article R. 20-2 du projet de décret désigne l'Autorité de régulation des télécommunications comme organisme notifié compétent en France.

   Relève que le 4o de l'article R. 20-2 prévoit cependant que le ministre chargé des télécommunications, qui n'est pas l'organisme notifié, désigne, sur proposition de l'Autorité, les laboratoires d'essais.

   Considère en conséquence que, conformément aux dispositions de la directive susvisée, le 4o de l'article R. 20-2 doit être modifié et prévoir que les laboratoires d'essais sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, organisme notifié.

   Remarque d'ailleurs que l'Autorité, par sa décision no 97-43 en date du 19 mars 1997, publiée au Journal officiel du 25 avril 1997, a d'ores et déjà désigné un laboratoire d'essais.

   3. Note que l'article R. 20-25 prévoit notamment que l'Autorité de régulation des télécommunications, en application du 3o de l'article L. 36-6, précise la composition du dossier d'évaluation de conformité et fixe la procédure simplifiée d'évaluation de conformité.

   Note que le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, prévu par le dernier alinéa de l'article R. 20-9, est précisé par l'Autorité, également en application du 3o de l'article L. 36-6.

   Souligne que le 3o de l'article L. 36-6 fait référence aux prescriptions techniques applicables le cas échéant aux réseaux et aux terminaux et non à des règles de procédure d'instruction des demandes.

   Estime donc que la procédure de l'article L. 36-6 n'apparaît pas applicable en l'espèce : qu'ainsi ces règles devraient être déterminées par décision de l'Autorité à l'instar des dispositions de l'article R. 20-14, qui prévoit notamment que l'Autorité fixe le modèle de la déclaration préalable de mise sur le marché de tout équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public et non destiné à une telle utilisation.

   Considère en conséquence que les articles R. 20-5 et R. 20-9 devraient être modifiés sur ce point.

   4. Note que le 2o de l'article R. 20-6 précise qu'une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié si aucun point de non-conformité à une ou plusieurs exigences essentielles n'apparaît.

   Relève que l'article R. 20-7, qui fait référence à l'article R. 20-6, mentionne la délivrance explicite ou tacite d'une attestation d'examen de type mais omet de mentionner la délivrance d'une attestation d'examen CE de type.

   Estime que l'article R. 20-7 devrait être complété sur ce point.

   5. Note que d'autres commissions du secteur des télécommunications, telles que les commissions consultatives spécialisées instituées par l'article L. 34-5, comprennent notamment des représentants des utilisateurs.

   Estime souhaitable qu'il en soit également ainsi pour la commission d'admission des installateurs mentionnée à l'article R. 20-25.

   Relève qu'un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

   Estime que ces règles, dans la mesure où cette commission est rattachée uniquement à l'Autorité, devraient être fixées par l'Autorité elle-même.

   6. Sous réserve de ces propositions d'amendement et de modifications rédactionnelles, dont la rédaction figure en annexe, émet un avis favorable sur le projet de décret.



   Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le président,
J.-M. Hubert

A N N E X E
Texte transmis pour avis à l'Autorité
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
(Les propositions d'ajout sont en italique)
Article R. 20-2
Article R. 20-2
(...)
(...)
4o L'Autorité de régulation des télécommunications propose au ministre chargé des télécommunications la désignation des laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.
4o L'Autorité de régulation des télécommunications désigne les laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.

Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
Article R. 20-5
Article R. 20-5
(...)
(...)
L'Autorité de régulation des télécommunications précise en application de l'article L. 36-6 3o la composition de ce dossier qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
L'Autorité de régulation des télécommunications précise la composition de ce dossier qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en application de l'article L. 36-6 3o la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.