J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00299
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Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique
NOR : AGRG9702576A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale,
Arrête :
Art. 1er. - Le point d de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique tel que défini à l'article 13 du présent arrêté. »
Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
« 1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
« 2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
« 3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article .
« Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
« a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à au moins une épreuve annuelle de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange ;
« b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
« Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuel des cheptels bovins infectés est inférieur à 1 % au cours de deux périodes successives de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être triennal.
« Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut être quinquennal. »
Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
« Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. »
Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur des services vétérinaires.
« Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel. »
Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »
Art. 6. - L'article 21 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Si lors d'une transaction commerciale un animal est reconnu non indemne, la qualification du cheptel ou des cheptels ayant détenu ce bovin au cours des deux années précédentes est suspendue : les dispositions de l'article 15 sont alors immédiatement applicables. »
Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou