J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00218

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Décision no 97-412 du 19 novembre 1997 établissant pour 1998 la liste des opérateurs prévue par le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTE9700235S




   L'Autorité de régulation des télécommunications,

   Vu la directive no 97/33/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4 et 7 ;

   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7, et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;

   Vu l'avis no 97-A-19 du Conseil de la concurrence en date du 24 septembre 1997 ;

   Après en avoir délibéré le 19 novembre 1997,

   Sur le cadre juridique :

   L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoit que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service téléphonique au public.

   En outre, les opérateurs de réseaux ouverts au public inscrits sur la liste prévue par le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont soumis à des obligations particulières : ils doivent publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications ; leurs tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Les principes s'appliquant à ces opérateurs, et notamment les prestations qui doivent au minimum figurer au catalogue décrivant leur offre technique et tarifaire d'interconnexion, ainsi que les principes comptables et tarifaires servant à la détermination de leurs tarifs d'interconnexion, sont précisés par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, issus du décret du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion. Ces opérateurs doivent en outre répondre aux demandes justifiées d'accès à leur réseau, y compris aux demandes d'accès spécial correspondant à des conditions non publiées.

   Aux termes du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, l'Autorité « établit chaque année, après avis du Conseil de la concurrence (...), la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % d'un tel marché. L'Autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ».

   Sur l'analyse menée par l'Autorité sur le marché concerné :

   De la lecture conjointe du 7o de l'article L. 36-7 et du II de l'article L. 34-8, il ressort que déterminer quels sont « les opérateurs qui exercent une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné », revient, en l'état prévisionnel de la concurrence en 1998, à déterminer ceux, parmi les opérateurs, qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur l'équilibre des relations d'interconnexion entre opérateurs.

   L'Autorité rappelle que l'article L. 32 du code des postes et télécommunications précise qu' « on entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent ».

   Dès lors, chaque opérateur est amené, afin de satisfaire à l'obligation de permettre à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, à faire appel aux prestations des autres opérateurs.

   L'Autorité a donc conduit son analyse en prenant en compte le marché de l'interconnexion, analyse qui se distingue de celle qui porterait sur le marché de détail, c'est-à-dire sur les relations entre les opérateurs et leurs utilisateurs.

   Sur l'analyse de la position des opérateurs sur le marché de l'interconnexion :

   L'Autorité s'est attachée à déterminer quels opérateurs exercent « une influence significative » sur le marché de l'interconnexion. Elle note que le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications prévoit :

   - qu'est présumé exercer une influence significative tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % d'un tel marché. Il convient donc, bien que ce critère ne permette de conclure qu'à une présomption, d'évaluer dans un premier temps la part de marché de chaque opérateur sur le marché de l'interconnexion ;

   - que d'autres critères doivent également être pris en compte.

   Sur la part de marché des opérateurs sur le marché de l'interconnexion :

   L'Autorité observe qu'en première analyse le marché de l'interconnexion peut être décrit comme étant constitué par l'offre d'interconnexion des différents opérateurs, la demande d'interconnexion des différents opérateurs, le volume des minutes d'interconnexion échangées entre eux, et les revenus générés.

   Pour évaluer la part de marché d'un opérateur donné, l'Autorité, dans la présente décision, a déterminé la proportion, dans l'ensemble des minutes d'interconnexion vendues, de celles vendues par cet opérateur.

   L'examen des minutes échangées montre que seule France Télécom, après exclusion de son activité de téléphonie mobile, dispose d'une part de ces échanges évaluée à plus de la moitié du total, alors que les autres opérateurs disposent chacun d'une part inférieure à 25 % de ces échanges.

   Au surplus, l'Autorité estime que cette première analyse ne rend pas entièrement compte de la réalité de la situation des différents opérateurs concernant le marché de l'interconnexion.

   En effet :

   - France Télécom, pour exercer son activité, et en particulier pour satisfaire à ses obligations au titre de l'interconnexion, c'est-à-dire permettre « à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux », est en mesure d'acheminer la très grande majorité des communications en faisant appel uniquement à son propre réseau ; elle n'a besoin de recourir aux prestations d'interconnexion des autres opérateurs que pour une faible proportion, inférieure à 10 %, des communications en provenance de son réseau ;

   - les autres opérateurs se trouvent dans une situation inverse : l'essentiel des communications en provenance de leur réseau nécessite, pour être écoulé, un recours aux prestations d'interconnexion de France Télécom. La proportion de ces communications est comprise, selon les opérateurs, entre 80 % et 100 %.

   Dès lors, il ressort de cette analyse que l'influence exercée par France Télécom vis-à-vis des autres opérateurs est plus forte que celle qui apparaît à la simple observation des parts prises par les différents opérateurs dans les seules minutes d'interconnexion échangées entre leurs réseaux.

   Sur la prise en compte des critères complémentaires :

   La prise en compte des autres critères mentionnés au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, et notamment celui du contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, confirme les conclusions de l'analyse précédente.

   Ainsi, l'Autorité conclut que France Télécom est, pour l'année 1998, le seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion,

   Décide :





   Art. 1er. - Pour l'année 1998, figure sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications :
France Télécom.

   Art. 2. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Le président,
J.-M. Hubert