J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00215
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Arrêtés du 31 décembre 1997 portant répartition de certains quotas de captures attribués à la France pour l'année 1998
NOR : AGRM9702615A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant, pour l'année 1998, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté européenne le 19 décembre 1997, et notamment son annexe 1 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège permet de couvrir les captures accessoires de cette espèce liées à la pêche du cabillaud. Le quota d'églefin pour l'année 1998 est fixé et réparti ainsi qu'il suit :
Quota de la France : 322 tonnes dont :
c) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs FROM NORD : 100 tonnes ;
d) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 222 tonnes.
Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et des cultures marines).
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines de navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
Art. 4. - L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1998 ou sur les mêmes zones et les mêmes espèces au titre des quotas de l'année 1999.
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint,
B. Boyer