J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00215

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Arrêté du 26 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément en qualité de commissaire de courses


NOR : AGRH9702577A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 12-III ;
   Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
   Arrête :



   Art. 1er. - Toute personne proposée pour exercer les fonctions de commissaire de courses dans une société de courses de chevaux doit être désignée par le conseil d'administration de la société, hormis pour les sociétés mères pour lesquelles les désignations s'effectuent en fonction de leurs règles statutaires.
Elle peut être choisie parmi ou en dehors des adhérents de la société.

   Art. 2. - Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi avec succès une formation et pouvant attester d'une expérience préalable :
- en ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ;
- en ayant assisté des commissaires de courses agréés dans l'exercice de leur fonction pendant au moins 20 réunions, dont 7 sur des hippodromes de 1re catégorie.
Les attestations correspondantes sont délivrées par le président de la fédération régionale des courses à laquelle adhère la société qui présente la demande.

   Art. 3. - Dès lors qu'elles poursuivent leurs activités professionnelles ou dans l'année qui suit la cessation de ces activités, les personnes mentionnées au troisième tiret du 1o de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 susvisé ne peuvent être proposées à l'agrément comme commissaire de courses.

   Art. 4. - L'agrément demandé par une société pour une personne ne vaut que pour cette société.

   Art. 5. - Le nombre de commissaires agréés par société est au minimum de 4, il doit être en adéquation avec le nombre de réunions organisées par la société.

   Art. 6. - Un commissaire peut être agréé dans plusieurs sociétés. Le nombre de sociétés est limité à 6. Le commissaire, agréé au titre de plusieurs sociétés, ne doit pas être appelé à exercer dans plus de 60 réunions.

   Art. 7. - Les fonctions de commissaire sont gratuites.

   Art. 8. - Au titre du présent arrêté, l'agrément est refusé lorsqu'un commissaire ne remplit pas les conditions fixées.

   Art. 9. - L'agrément peut être suspendu ou retiré pour infraction grave ou pour manquement aux règles de la bienséance et de l'honneur.
L'agrément est également retiré lorsqu'un commissaire ne remplit plus ses fonctions pendant trois années consécutives, lorsqu'il a démissionné de la société au titre de laquelle il a été agréé ou lorsque cette société en fait la demande.

   Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'agrément qui seront présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

   Art. 11. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger