J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00048

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Décret no 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine


NOR : ATEN9750081D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code de l'expropriation ;
   Vu le code rural, notamment le livre II consacré à la protection de la nature, et plus particulièrement ses titres Ier, II, III et IV ;
   Vu le décret du 24 février 1869 définissant la limite entre la Manche et la Seine ;
   Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
   Vu les arrêtés interministériels du 25 juillet 1973, du 11 juillet 1974 et du 14 octobre 1976 définissant les réserves de chasse maritime ;
   Vu les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 relatifs au centre d'enfouissement technique du Hode ;
   Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral du 21 mai 1996 et relative au projet de classement en réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ;
   Vu le rapport de la commission d'enquête en date du 20 août 1996 ;
   Vu l'avis des préfets des départements de la Seine-Maritime et de l'Eure respectivement en date du 20 novembre 1996 et du 10 décembre 1996 ;
   Vu l'avis des conseils municipaux des communes de Sandouville le 2 juillet 1996, Berville-sur-Mer le 6 juillet 1996, La Cerlangue le 11 juillet 1996, Conteville le 12 juillet 1996, Gonfreville-l'Orcher le 28 juin 1996, Oudalle le 13 septembre 1996, Rogerville le 25 juin 1996, Saint-Samson-de-la-Roque le 19 juillet 1996, Saint-Vigor-d'Ymonville le 19 juin 1996 et Tancarville le 12 juin 1996 ;
   Vu les avis, respectivement en date des 3 et 4 octobre 1996, des commissions départementales des sites de la Seine-Maritime et de l'Eure siégeant en formation de protection de la nature ;
   Vu les avis des ministres intéressés ;
   Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
de l'estuaire de la Seine
   Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de l'estuaire de la Seine » (Seine-Maritime et Eure), les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes :
Parcelles cadastrales :
   Commune de Sandouville (Seine-Maritime)
Section B : parcelles nos 41 pp, 42 pp, 45 pp, 46, 49, 50, 53, 59 pp, 252 lots 1 à 7 pp, 256 lots nos 8 à 13 pp pour une superficie estimée de 70 ha.
   Commune de Saint-Vigor-d'Ymonville (Seine-Maritime)
Section D :
- parcelles nos 139 pp, 140, 143, 144, 147, 148, 151, 152, 165, 166, 169, 170, 173, 174 pp, 178 pp, 179 pp, 182 pp, 183 pp, 186 pp, 208 pp, 209 pp, 175 lot 40 pp, 177 lot 39 pp, 180 lot 38 pp, 181 lot 37 pp, 184 lot 36 pp, 185 lot 35 pp, 319 lots 59 à 62 pp, 452 lots 41 à 58 pp pour une superficie estimée de 320 ha ;
- parcelles nos 85 pp, 88 pp, 89 pp, 92 pp, 93 pp, 96 pp, 97 pp, 100 pp, 101 pp, 105 pp, 106 pp, 109 pp, 86 lot 34 pp, 87 lot 33 pp, 90 lot 32 pp, 91 lot 31 pp, 94 lot 30 pp, 95 lot 29 pp, 98 lot 28 pp, 99 lot 27 pp, 102 lot 26 pp, 104 lot 25 pp, 107 lot 24 pp, 108 lot 23 pp, 110, 113, 114, 115, 116, 111 lot 22 pp, 112 lot 21 pp, 117 lot 20 pp, 118 pp, 380 pp, 120 lot 19 pp, 379 lot 18 pp, 378 lot 17 pp, 377 lot 16 pp, 376 lot 15 pp, 375 lot 14 pp, 374 lot 13 pp, 373 lot 12 pp, 372 lot 11 pp, 371 lot 10 pp, 370 lot 9 pp, 369 lot 8 pp, 368 lot 7 pp, 367 lot 6 pp, 366 lot 5 pp, 365 lot 4 pp, 364 lot 3 pp, 363 lot 2 pp, 362 lot 1 pp, 361 pp, 360 pp, 359 pp pour une superficie estimée de 300 ha.
Sur ces deux communes, la desserte ferroviaire et la route de l'estuaire se situent hors réserve naturelle.
   Commune de La Cerlangue (Seine-Maritime)
Section E : parcelles nos 203 lot 35 pp, 202 lot 34 pp, 201 lot 33 pp, 200 lot 32 pp, 199 lot 31 pp, 198 lot 30 pp, 197 lot 29 pp, 196 lot 28 pp, 195 lot 27 pp, 194 lot 26 pp, 193 lot 25 pp, 192 lot 24 pp, 191 lot 23 pp, 190 lot 22 pp, 189 lot 21, 188 lot 20, 187 lot 19, 186 lot 18, 185 lot 17, 184 lot 16, 183 lot 15, 182 lot 14, 181 lot 13, 180 lot 12, 179 lot 11, 178 lot 10, 177 lot 9, 176 lot 8, 175 lot 7, 174 lot 6, 173 lot 5, 172 lot 4, 171 lot 3, 170 lot 2, 169 lot 1, 168 pp, 167 pp, 166 pp, 165 pp, 164 pp, 163 pp, 162 pp, 161 pp, 160 pp, 159 pp, 158 pp, 157 pp, 156 pp, 155 pp, 154 pp, 153 pp, 152 pp, 151 pp, 150 pp, 149 pp, 148 pp, 147 pp, 146 pp, 145 pp, 144 pp, 143 pp, 142 pp, 141 pp, 140 pp, 139 pp, 138 pp, 137 pp, 136 pp, 135 pp, 134 pp, 78 pp, 79 pp, 81 pp, 83, 84, 85, 88 pp, 89 pp pour une superficie estimée de 500 ha.
   Commune de Tancarville (Seine-Maritime)
Section C : parcelles nos 38, 39, 40, 285 pp, 293 pp pour une superficie de 55 ha.
   Commune de Saint-Samson-de-la-Roque (Eure)
Section H : parcelles nos 1 à 31, 38 à 42, 101, 110, 111 pour une superficie de 321 ha 34 a 43 ca.
   Commune de Conteville (Eure)
Section AB : parcelles nos 48 et 49 pour une superficie de 12 ha 15 a 20 ca.
Section AC : parcelles nos 1 et 2 pour une superficie de 9 ha 58 a 20 ca.
   Commune de Berville-sur-Mer (Eure)
Section AH : parcelles nos 137, 138 pp, 139, 140 pp pour une superficie estimée de 15 ha.
La superficie cadastrée en réserve naturelle est estimée à 1 603 ha.
Partie de la Manche et du domaine public maritime, sur les territoires des communes de Gonfreville-l'Orcher, Rogerville, Oudalle, Sandouville, Saint-Vigor-d'Ymonville, limitée :
- à l'ouest, par la limite entre les communes du Havre et de Gonfreville-l'Orcher ;
- au nord, par la limite commune des circonscriptions des ports autonomes de Rouen et du Havre, et les enrochements du remblai du pont de Normandie, exclus ainsi que la digue D 2 ;
- à l'est, par la limite transversale de la Manche et de la Seine fixée par le décret du 24 février 1869 ;
- au sud, par la digue basse nord de la Seine, exclue,
pour une superficie estimée de 1 780 ha.
Partie du domaine privé de l'Etat, sur les territoires des communes de Saint-Vigor-d'Ymonville, Berville-sur-Mer, La Cerlangue, Tancarville, limitée :
- à l'ouest, par la limite transversale de la Manche et de la Seine fixée par le décret du 24 février 1869 ;
- au nord, par la digue nord D 1, limite sud des secteurs cadastrés sur les communes de Saint-Vigor-d'Ymonville, La Cerlangue et Tancarville, exclue ;
- au sud, par la digue basse nord de la Seine, exclue,
pour une superficie estimée de 367 ha.
Partie de la Risle, secteur maritime : secteur jouxtant les parcelles cadastrales citées ci-dessus jusqu'à sa confluence sur les territoires des communes de Saint-Samson-de-la-Roque, Conteville et Berville-sur-Mer, pour une superficie estimée à 18 ha.
La superficie non cadastrée classée en réserve naturelle est estimée à 2 165 ha, ce qui porte la superficie totale de la réserve à 3 768 ha.
La délimitation de la réserve est reportée sur la carte au 1/100 000 et les parcelles et parties de parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000, pièces annexées au présent décret, qui peuvent être consultées à la préfecture de la Seine-Martitime et à celle de l'Eure.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
   Art. 2. - Le préfet de la Seine-Maritime exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord cosigne les décisions et arrêtés entrant dans son champ de compétence.
   Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du préfet.
Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers, notamment des industriels, des agriculteurs, des coupeurs de roseaux, des chasseurs et des pêcheurs ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés, notamment des ports autonomes du Havre et de Rouen ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des représentants du conseil scientifique prévu à l'article 4, ainsi que des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il donne en particulier son avis sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut proposer des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Il met en place un système de suivi et d'évaluation des milieux naturels de l'estuaire afin d'adapter le plan et les modalités de gestion en fonction de l'évolution de ces milieux.
   Art. 4. - Il est créé un conseil scientifique de la réserve, dont la composition est arrêtée par le préfet. Son avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle.
   Art. 5. - Le préfet, après avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
   Art. 6. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 et sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif :
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
   Art. 7. - Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif.
   Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
   Art. 9. - La chasse est interdite dans les limites des réserves de chasse maritimes définies par les arrêtés interministériels susvisés. Partout ailleurs, la chasse s'exerce conformément aux réglementations en vigueur.
Les autorisations de gabions autres que ceux existants ne sont plus délivrées dans les limites de la réserve naturelle, sauf déplacement ou réaménagement conforme au plan de gestion.
La gestion de la chasse a notamment pour objectif d'aboutir :
- à la maîtrise et la réduction de la pression exercée par la chasse par l'aménagement de zones de repos dans les réserves de chasse ;
- à la cohérence de l'entretien des gabions avec la gestion de la réserve naturelle, notamment la gestion hydraulique ;
- à la préservation des oiseaux en période de nidification.
Le préfet, après avis du comité consultatif et en fonction du plan de gestion, peut réglementer l'exercice de la chasse.
Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :
- pour les gabions situés sur le domaine public maritime et sur le domaine privé de l'Etat, entre les affectataires des terrains, les représentants des utilisateurs de gabions et le préfet ;
- pour les gabions situés sur les propriétés privées, entre les propriétaires, les utilisateurs de gabions ou leurs représentants, et le préfet.
   Art. 10. - La pêche est réglementée à l'intérieur de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif et du directeur régional des affaires maritimes.
   Art. 11. - 1o Outre la préservation des vasières et des roselières, le maintien des prairies humides est l'un des objectifs prioritaires de la réserve naturelle, ainsi que le retour en prairies humides des terres de cultures.
2o Le plan de gestion favorise les activités agricoles et pastorales compatibles avec cet objectif et nécessaires au maintien des prairies humides. Ces activités sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en fonction des objectifs de gestion de la réserve naturelle.
Les parcelles en prairie sont exploitées par pâturage ou fauche, selon des pratiques extensives.
Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :
- pour les terrains publics, entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les exploitants agricoles et le préfet ;
- pour les terrains privés, entre les propriétaires, les locataires et le préfet.
3o Il est interdit de retourner les prairies et de drainer par drains enterrés, ainsi que de semer des plantes améliorantes.
Les apports en engrais sont limités selon un cahier des charges annexé au plan de gestion. Les normes de chargement annuel moyen, ainsi que les conditions d'utilisation des amendements, sont également fixées dans le cahier des charges.
Les produits phytosanitaires sont interdits, sauf dérogation accordée au cas par cas par le préfet, et pour une utilisation ponctuelle, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 4 du présent article .
Le cahier des charges est soumis à l'avis du comité consultatif et arrêté par le préfet. Il est révisable.
4o Les cultures actuellement pratiquées sur les parcelles appartenant à des propriétaires de droit privé no 89 sur La Cerlangue (section E) et nos 38, 39 et 42 partie ouest sur Saint-Samson-de-la-Roque (section H) peuvent être temporairement maintenues.
Le retour en prairies sera défini dans le cadre d'une étude sur le développement durable de chacune des exploitations concernées. Un arrêté du préfet fixera ultérieurement les modalités de retour en prairies, après avis du comité consultatif.
5o L'exploitation des roseaux est autorisée hors période de nidification des oiseaux. Elle est réglementée par le préfet de façon à maintenir la cohérence avec les objectifs de gestion de la réserve.
Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les coupeurs de roseaux et le préfet.
   Art. 12. - Il est interdit :
1o D'introduire ou d'abandonner toute substance qui pourrait être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air, les eaux ou le milieu aquatique ;
2o D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 16 ;
3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse, de l'agriculture, de l'exploitation des roseaux, de la mise en oeuvre des travaux et des activités mentionnées aux articles 13 et 21 ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, excepté à des fins de gestion conformes au plan de gestion, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou des usagers, ou aux délimitations foncières.
   Art. 13. - 1o Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural.
2o Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
Il s'agit en particulier des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la préservation des milieux naturels et à l'exercice des activités autorisées par le présent décret, en particulier :
- l'aménagement et la réhabilitation des vasières, roselières et prairies ;
- les travaux d'aménagement permettant d'assurer les échanges hydrauliques entre les différentes zones de la réserve naturelle, ainsi que les travaux d'aménagement conciliables avec les objectifs généraux de la réserve qui pourraient améliorer les conditions de sédimentation et d'exploitation du chenal de Rouen ;
- l'entretien des fossés, canaux, vannes, buses d'écoulement des eaux ;
- les travaux nécessités par l'entretien, la réfection ou l'aménagement des digues, ainsi que les dépôts ou emprises temporaires liés à ces travaux.
Un cahier des charges hydraulique fixe les objectifs et les modalités d'application de l'entretien hydraulique. Il est arrêté par le préfet après avis du comité consultatif et conformément au plan de gestion de la réserve naturelle. Il est révisable.
Sont également autorisés par le préfet tous autres travaux d'entretien courant nécessités par la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve ou qui s'avèrent nécessaires à la gestion écologique des terrains.
3o Par ailleurs, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, excepté en cas d'urgence, les travaux d'entretien portant :
- sur les infrastructures économiques et industrielles et notamment les canalisations ;
- sur les gabions situés en lais maritimes de vives eaux et hors des sites de nidification, en période de mortes eaux ;
- sur les autres gabions et les plans d'eau, hors période de nidification.
4o Peuvent notamment être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l'article L. 242-9 du code rural :
- les travaux ou installations liés à la sécurité ;
- la mise en tranchée ou la pose de canalisations industrielles, dans la mesure où les travaux effectués ne contreviennent pas aux objectifs de gestion de la réserve ;
- les travaux de réaménagement du centre d'enfouissement technique du Hode autorisé par arrêtés du préfet de Seine-Maritime du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 à la fin de l'exploitation du centre ; après arrêt de l'exploitation de ce centre, l'exploitant continuera d'assurer les obligations réglementaires lui incombant ; il pourra être chargé de missions plus étendues de valorisation du site en accord avec l'organisme de gestion de la réserve naturelle et après avis du comité consultatif ;
- les travaux permettant l'évacuation à travers les prairies du Hode des matériaux du site industriel du Hode en direction du canal de Tancarville, notamment par la mise en place d'un tapis roulant industriel et d'un chemin non stabilisé permettant d'assurer son installation et son entretien ; au préalable, ces travaux feront l'objet d'une étude visant à apprécier leurs conséquences sur l'environnement et à définir les actions susceptibles de maintenir les équilibres hydrauliques, agricoles et ornithologiques dans les prairies du Hode.
5o Les travaux d'entretien, de réfection et d'aménagement des digues de calibrage et des digues de délimitation de terre-plein et de plan d'eau bordant la réserve naturelle, qui appartiennent au patrimoine de l'Etat, sont définis en concertation avec le préfet.
Les projets correspondants prennent en compte les objectifs du plan de gestion de la réserve et sont soumis pour avis au comité consultatif.
Les digues concernées sont la digue basse nord, la digue D 2 et la digue sud du quai de Bougainville sur la rive droite, ainsi que la digue sud sur la rive gauche.
6o Les travaux réalisés hors du périmètre de la réserve pouvant avoir une incidence sur l'état des milieux naturels ou le fonctionnement hydraulique de la réserve sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l'article L. 242-9 du code rural.
   Art. 14. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve naturelle, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural.
   Art. 15. - La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
   Art. 16. - Les activités commerciales ou industrielles sont interdites dans la réserve naturelle, à l'exception des activités mentionnées à l'article 13 (al. 3 et 4), et de celles du centre d'enfouissement technique du Hode autorisées jusqu'à la fin de l'exploitation du site.
Sont toutefois autorisées dans la réserve les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte, à la sensibilisation à l'environnement et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve naturelle.
   Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.
   Art. 18. - Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime, après avis du comité consultatif.
   Art. 19. - L'introduction des chiens est réglementée par arrêté du préfet et s'il y a lieu du préfet maritime, après avis du comité consultatif.
   Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite à l'intérieur de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet et qui sont utilisés pour les activités agricoles, pastorales, pour l'exploitation des roseaux ou pour l'entretien des installations de chasse, hors période de nidification ;
5o A ceux utilisés pour les travaux de construction, d'entretien ou d'exploitation des installations industrielles mentionnés aux articles 13 et 16, autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 21. - Seuls sont autorisés les navires affectés à des services publics, les navires professionnels de pêche ou ceux affectés à des travaux scientifiques, ainsi que les embarcations de plaisance empruntant le canal de retournement reliant la Risle à Honfleur.
   Art. 22. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf pour les besoins du décollage des aérodromes de Saint-Gatien et d'Octeville, de l'atterrissage sur ces mêmes aérodromes et des manoeuvres s'y rattachant. L'interdiction énoncée ci-dessus ne s'applique pas aux aéronefs utilisés pour l'exercice des activités mentionnées aux articles 13-3 et 13-4 du présent décret.
Il est interdit de décoller ou d'atterrir dans la réserve naturelle, sauf cas de force majeure. L'évolution d'engins aéronefs amphibies est également interdite.
Les interdictions de l'article 22 ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat en service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
   Art. 23. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut autoriser le bivouac après avis du comité consultatif.
Chapitre IV
Disposition finale
   Art. 24. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet