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LOI de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) (1)


NOR : ECOX9700109L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC en date du 30 décembre 1997,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1998 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1997 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997 ;
3o A compter du 1er janvier 1998 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; »
2o Le 2 est ainsi modifié :
a) Les sommes de « 16 200 F » et « 20 050 F » sont portées respectivement à « 16 380 F » et « 20 270 F » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; »
3o Au 4, la somme de « 3 260 F » est fixée à « 3 300 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 330 F.
III. - Les dispositions du II de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées.

Article 3
Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 32 ainsi rédigé :
« Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
« 2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
« L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
« a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3o du I de l'article 156 ;
« b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1o du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3o du I de l'article 156 ;
« c) Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 % ou 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1o du I de l'article 31 ;
« d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
« 3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable. »

Article 4
I. - Le sixième alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »
II. - Le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »
III. - Le premier alinéa de l'article 1681 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. »

Article 5
Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
« Les dotations à la provision visée à l'alinéa précédent ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
« La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des deux alinéas qui précèdent et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
« Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des quatre alinéas précédents sont applicables à celui-ci. »

Article 6
I. - Après le quatrième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
« Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
« Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
« a) Si l'entreprise est dissoute ;
« b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
« c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »
II. - Le a du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».

Article 7
Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. »

Article 8
L'article 209-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du 1o, les mots : « autres que celles qui sont régies par le code des assurances » sont supprimés ;
2o Après le troisième alinéa du 1o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. » ;
3o Dans le premier alinéa du 4o, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , sous réserve du 5o, » ;
4o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. »

Article 9
L'article 238 bis HN du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997. »

Article 10
I. - L'article 87 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :
1o Dans le second alinéa du I, les années : « 1997, 1998 et 1999 » sont remplacées par les années : « 1998, 1999 et 2000 » ;
2o A la fin du II, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».
II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.

Article 11
Les dispositions de l'article 91 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) sont abrogées.

Article 12
Le troisième alinéa du 1o de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o La somme de « 90 000 F » est remplacée par la somme de « 45 000 F » ;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 90 000 F pour les contribuables mentionnés au 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3o dudit article , ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 13
I. - Dans le cinquième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des impôts, après la somme : « 2 000 F », sont insérés les mots : « ou à 5 000 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ».
II. - Au début du sixième alinéa du 3o du même article , les mots : « La somme de 2 000 F figurant au cinquième alinéa est révisée » sont remplacés par les mots : « Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées ».

Article 14
I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est créé un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Sous réserve de l'application du 7o, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
« a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
« b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article , et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
« c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; ».
II. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7o bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »
III. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7o bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. » ;
2o Au a du 2, les mots : « au b et au c du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d du 1 ».
IV. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7o bis de l'article 257. »
V. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7o bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 15
I. - Le 1o du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
« - les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
« - les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
« - les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
« - les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. »
II. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B ainsi rédigé :
« Art. 273 septies B. - Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible. »

Article 16
I. - A compter du 11 janvier 1998, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - A compter du 11 janvier 1998, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes est fixé à 7,30 F par 1 000 kilowattheures.

Article 17
Dans le dernier alinéa de l'article 790 du code général des impôts, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 ».

Article 18
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
« Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . »
II. - Les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts sont transférées sous un article 217 undecies nouveau et ainsi modifiées :
1o Au I, dans le premier alinéa, les mots : « ou assujetties à un régime réel d'imposition » sont supprimés et les mots : « au montant total des investissements productifs réalisés » sont remplacés par les mots : « au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent » ; dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;
2o Le III bis, le III quater et le IV bis sont abrogés ;
3o Au II, dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;
4o Au III ter :
- à la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1997 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1998 » ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « il est réalisé, », sont insérés les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, » ;
- au dernier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « elle entend bénéficier de la déduction fiscale » sont remplacés par les mots : « la déduction fiscale est pratiquée » ;
5o Au V, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décret en Conseil d'Etat ».
III. - Les dispositions de l'article 238 bis HC du code général des impôts sont transférées sous un article 217 duodecies nouveau et ainsi modifiées : les mots : « article 238 bis HA » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies ».
IV. - L'article 199 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 1 :
- au e du deuxième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;
- au septième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;
2o Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles. »
V. - Dans le 3 de l'article 223 L du code général des impôts, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 217 undecies ».
VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1o et au 3o du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.
VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
1o Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

Article 19
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC du 30 décembre 1997.

Article 20
Le 5o bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; ».

Article 21
I. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
« Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés à l'alinéa précédent souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
« - aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
« - aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
« - aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
« b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ci-dessus ;
« c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
« e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2o du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.
« Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les conditions fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.
« Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. »
II. - Le premier alinéa du 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. »
III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article . Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.
IV. - Le deuxième alinéa du 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est supprimé.
V. - Au pénultième alinéa du 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, les mots : « Ces durées s'entendent » sont remplacés par les mots : « La durée des contrats s'entend ».
VI. - Au dernier alinéa du 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « Toutefois, » est supprimé. Cet alinéa devient le seizième alinéa du I du même article .
VII. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « abattements mentionnés » sont insérés les mots : « au I de l'article 125-0 A et ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

Article 22
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1o Le 1o du A du I est ainsi rédigé :
« 1o Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;
2o Le A du I est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1o ci-dessus est multiplié par deux. » ;
3o Le 1o du F du I est ainsi rédigé :
« 1o Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;
4o Le I est complété par un G ainsi rédigé :
« G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;
5o Les A, B et C du VII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1o Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l'application des dispositions du 1o du A et du 1o du F du I du présent article ;
« 2o Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1o du présent VII est multiplié par deux ;
« 3o La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. »

Article 23
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
« 1o La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;
« 2o Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
« Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
« a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B, 261 (9o du 4) ou 261 (1o du 7) ;
« b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.
II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.

Article 24
Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 2000 »

Article 25
Dans le troisième alinéa de l'article L. 314-4 du code forestier, les mots : « équipements d'intérêt public » sont remplacés par les mots : « équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale ».

Article 26
L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. » ;
2o Au début du IV, les mots : « des I, II et III » sont remplacés par les mots : « des I et II » ;
3o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

Article 27
I. - Après l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1414 bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. »
II. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au début de cet article , il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. » ;
2o Le I devient I bis ;
3o Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
III. - A l'article 1414 C du code général des impôts, après les mots : « articles 1414 », il est inséré la référence : « , 1414 bis ».

Article 28
Avant l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1413 bis ainsi rédigé :
« Art. 1413 bis. - Les dispositions du 2o du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation. »

Article 29
I. - Le 1o du V de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Pour l'application du présent article , le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
« Ce montant est majoré :
« - du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
« - du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
« - du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
« Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes. »
II. - Le 1 de l'article 170 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, dans tous les cas où » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies. »
III. - Après l'article 1763 C du code général des impôts, il est inséré un article 1763 D ainsi rédigé :
« Art. 1763 D. - Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
« Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.
« Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. »

Article 30
Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. »

Article 31
I. - Dans l'article 1010 du code général des impôts, les montants : « 5 880 F » et « 12 900 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 6 800 F » et « 14 800 F ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.

Article 32
Dans l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 35 000 F », « 50 000 F » et « 100 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F ».

Article 33
I. - Au I de l'article 953 du code général des impôts, la somme de « 350 F » est remplacée par celle de « 400 F ».
II. - A l'article 954 du code général des impôts, les sommes de « 50 F » et « 25 F » sont respectivement remplacées par celles de « 80 F » et « 40 F ».
III. - Au IV de l'article 963 du code général des impôts, la somme de « 300 F » est remplacée par celle de « 400 F » et au V du même article , la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 250 F ».
IV. - Au I de l'article 967 du code général des impôts, la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 250 F ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 34
I. - La pénalité libératoire de 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche prévue par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement est portée à 150 F.
II. - Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 1998.

Article 35
I. - Au c de l'article 947 du code général des impôts, la somme de « 150 F » est remplacée par celle de « 160 F ».
II. - A l'article 949 du code général des impôts, la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 220 F ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 36
Aux articles 809 à 812, 816, 827 et 828 du code général des impôts, les montants : « 500 F » et « 1 220 F » sont remplacés par le montant : « 1 500 F ».

Article 37
I. - 1o Au premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « Le prix de détail de chaque produit », sont insérés les mots : « exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, » ;
2o Après le premier alinéa de l'article 572 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
« Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure. »
II. - L'article 575 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 575 A du même code est remplacé par trois alinéas :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.
« Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
« Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes. »

Article 38
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 34 F à 38 F, de 68 F à 76 F et de 136 F à 152 F.
Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 34 F à 38 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 39
I. - La taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du code général des impôts est portée à 60 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Article 40
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1998.

Article 41
A l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « 21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger » et « 14 F par passager embarqué vers d'autres destinations » sont remplacés respectivement par les mots : « 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » et « 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations ».

Article 42
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Article 43
A l'article 302 bis ZA du code général des impôts, le tarif de « 4,24 centimes » est remplacé par le tarif de « 8,48 centimes ».

Article 44
A compter du 1er janvier 1998, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,9 %.

Article 45
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996).
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.
III. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997). »

Article 46
Dans l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), le taux : « 6,39 % » est remplacé par le taux : « 9,1 % ».

Article 47
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1998 à 91,5 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 48
I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1998, dans des conditions fixées par décret :
1o A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2o A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1998, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1998, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général

Article 49
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 781 386 220 499 F.

Article 50
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 51
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 52
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.

Article 53
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Article 54
Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1998, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1999, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

Article 55
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 101 194 225 840 F, ainsi répartie :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


Article 56
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 829 810 000 F, ainsi répartie :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 447 534 320 F, ainsi répartie :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 57
Le compte d'affectation spéciale no 902-29 « Fonds pour le logement des personnes en difficulté », créé par l'article 63 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1997.

Article 58
Au 1o de l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : « les versements prévus à l'article 47 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) » et les mots : « les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale no 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété" » sont supprimés.

Article 59
Le compte d'affectation spéciale no 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété », créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995), est clos au 31 décembre 1997.

Article 60
Le compte spécial du Trésor no 902-18 « Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins », ouvert par l'article 65 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981), est clos au 31 décembre 1997.

Article 61
Il est ouvert à compter du 1er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-31, intitulé : « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ».
Ce compte retrace :
1o En recettes :
- les versements de la Fédération de Russie à la France en application du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
2o En dépenses :
- les versements de l'Etat aux personnes physiques et morales détentrices de créances sur des personnes physiques ou morales russes et victimes de spoliations en Russie ou en Union soviétique ;
- les frais de gestion.

Article 62
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-32 intitulé : « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».
Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1o En recettes :
- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2o En dépenses :
a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;
b) les dépenses d'études ;
c) les restitutions de fonds indûment perçus ;
d) les dépenses diverses ou accidentelles.
Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.
Les modalités d'application du présent article , notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixés par décret.

Article 63
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 101 070 000 F.

Article 64
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40 988 730 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 39 922 639 000 F, ainsi répartie :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 65
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 39 163 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 370 102 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 910 000 000 F.

Article 66
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 710 000 F.

Article 67
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 170 000 000 F.

Article 68
Le I de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigé :
« I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce no 904-21 intitulé : "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement." Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement. »

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 69
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1998.

Article 70
Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 71
Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 72
Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 73
Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

A. - Mesures fiscales

Article 74
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 ter ainsi rédigé :
« Art. 200 ter. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
« Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« II. - Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. »
B. - Le II de l'article 1733 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. »
C. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « et 199 decies D » sont remplacés par les mots : « , 199 decies D et 200 ter » ;
2o Après les mots : « réduction d'impôt », sont insérés les mots : « ou du crédit d'impôt ».
D. - Il est inséré, avant l'article 200 ter du code général des impôts, un intitulé ainsi rédigé : « 21o Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale ».

Article 75
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC du 30 décembre 1997.

Article 76
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :
« Art. 163 bis G. - I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
« III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
« V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure. »
II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

Article 77
Le dernier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998. »

Article 78
Les dispositions de l'article 204 A du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Article 79
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B decies ainsi rédigé :
« Art. 92 B decies. - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
« 2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
« 3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
« a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis ;
« b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
« c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
« d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
« e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
« f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
« g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
« h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
« 4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
« 5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« 6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« 7. Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
II. - L'article 92 J du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « de l'article 92 B » sont remplacés par les mots : « des articles 92 B et 92 B decies » ;
2o Les mots : « à compter du 12 septembre 1990, » sont supprimés.
III. - Le II de l'article 160 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I. »

Article 80
Aux I et II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « pour la fraction correspondant au taux de 1 % » sont remplacés par les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie » et les années : « 1997 » et « 1996 » par les années : « 1998 » et « 1997 ».

Article 81
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 220 octies ainsi rédigé :
« Art. 220 octies. - 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés.
« Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.
« Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
« Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.
« 2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F.
« La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.
« Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à compter du 1er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.
« Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
« 4. Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1. »
II. - Le II de l'article 235 ter ZA du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe. »

Article 82
A l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2o du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
« L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
« Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée. »

Article 83
L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. »

Article 84
I. - L'article 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le 2 bis, un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. » ;
2o Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. » ;
3o La dernière phrase du dernier alinéa du 4 est ainsi rédigée :
« Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
4o l est inséré, après le 4, un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »
II. - Le sixième alinéa de l'article 1788 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »

Article 85
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. ».
II. - A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC du 30 décembre 1997 du code général des impôts. »
IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC du 30 décembre 1997.
V. - L'article 1740 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. » ;
2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures... (le reste sans changement). »

Article 86
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 47 C ainsi rédigé :
« Art. L. 47 C. - Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

Article 87
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1768 quater ainsi rédigé :
« Art. 1768 quater. - Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
« Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
« Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie. »

Article 88
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.

Article 89
I. - Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 615 F.
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.

Article 90
I. - A la fin du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, la somme de : « 13 000 F » est remplacée par celle de : « 15 000 F ».
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 91
I. - Les deux derniers alinéas du 1o de l'article L. 361-5 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. »
II. - Au premier alinéa suivant le 3o, les mots : « pour une durée de dix ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » ; le deuxième alinéa suivant le 3o est supprimé.

Article 92
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un r ainsi rédigé :
« r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 93
Le deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en cas de transfert d'activité ».

Article 94
Le I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. »

Article 95
I. - L'article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2o du I du présent article , est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 96
L'avant-dernier alinéa du III de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV. »

Article 97
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 25 millions de francs. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.

Article 98
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »

Article 99
Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).
Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :
- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;
- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;
- mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.

Article 100
Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Article 101
Les personnes visées par l'article 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

B. - Autres mesures
AGRICULTURE ET PECHE

Article 102
Il est inséré, après l'article 1121-3 du code rural, un article 1121-4 ainsi rédigé :
« Art. 1121-4. - Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. »

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
II. - Environnement

Article 103
La loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi modifiée :
1o A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 16, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2o L'article 17 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, la somme : « 34 F » est remplacée par les mots : « 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999 » ;
b) Après les mots : « Marseille-Provence », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t = 18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999 » ;
c) A la fin de l'avant-dernier alinéa, la somme : « 0,50 F » est remplacée par la somme : « 5 F ».

Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les mots : « en 1996 et en 1997 » sont remplacés par les mots : « en 1998 ».

Article 105
Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.

ANCIENS COMBATTANTS

Article 106
Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. »

Article 107
Le dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. »

Article 108
L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. »

Article 109
Le septième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5 600 F net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord. »

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
I. - Charges communes

Article 110
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1996 est remplacée par celle du 1er janvier 1997.
III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 111
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 14 et aux articles 31 et 42 de la même loi :
- l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;
- la deuxième phrase est supprimée.

II. - Services financiers

Article 112
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre » et 466-226 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques » sont réintégrées au budget général.

EDUCATION NATIONALE,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
II. - Enseignement supérieur

Article 113
Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

EMPLOI ET SOLIDARITE
I. - Emploi

Article 114
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont abrogées à compter du 1er janvier 1998.
Toutefois, les conventions conclues en application de ces dispositions avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régies par l'article L. 322-4-8-1.

Article 115
I. - Le II de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :
1o Les mots : « ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés ;
2o Les mots : « entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er octobre 1996 » ;
3o Les mots : « pendant cette même période » sont remplacés par les mots : « à partir de cette date ».
II. - Au 5o de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ».
III. - Les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du même code sont abrogés.
IV. - L'article L. 241-6-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1 » sont supprimés ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs » ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 20 % puis de 33 % à compter du 1er octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 30 % » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. » ;
3o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - A l'article 1062-1 du code rural, les références : « L. 241-6-1 » et « L. 241-6-3 » sont supprimées.
VII. - Aux articles 1062-2 et 1062-3 du même code, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1062-3 du code rural, les mots : « supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et » sont supprimés.
IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

Article 116
I. - Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-14. - Pour les professions dans lequelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
« Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du même code est complété par les mots : « et par l'article L. 241-14 ».

Article 117
L'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article pourront continuer à bénéficier en 1998 de ces dispositions dans la limite d'un plafond de 650 000 F s'appliquant, pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard, au cumul de l'avantage qu'elles procurent et des autres aides publiques reçues pendant la même période. Les entreprises qui souhaiteront bénéficier de cette prolongation devront déclarer les aides perçues au titre de ces dispositifs, dans des conditions qui seront fixées par décret. »

Article 118
A l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les personnes qui commencent ou reprennent », sont insérés les mots : « , avant le 1er janvier 1998, ».

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III. - Logement

Article 119
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC du 30 décembre 1997.

JUSTICE

Article 120
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132 F.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

ETAT A
(Art. 48 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1998
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


E T A T B
(Art. 50 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311



E T A T C
(Art. 51 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles)
(En milliers de francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


E T A T D
(Art. 54 de la loi)
Tableau, par chapitre, des autorisations d'engagement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1999
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311



E T A T E
(Art. 69 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1998
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


E T A T F
(Art. 70 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


E T A T G
(Art. 71 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311


E T A T H
(Art. 72 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1997 à 1998


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1997 page 19261 à 19311

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1997.


(En millions
de francs)
Institut national de l'audiovisuel....................
383,4
France 2....................
2 364,5
France 3....................
3 295,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer....................
1 132,6
Radio France....................
2 544,0
Radio France internationale....................
294,6
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte....................
956,5
Société de Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième....................
710,9
Total....................
11 681,5
Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

(1) Loi no 97-1269.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 508 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 528 ;
Discussion, les 17 et 18 décembre 1997 et adoption le 18 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 190 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 192 (1997-1998) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 508 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 513.
Sénat :
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 165 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi no 230 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 305 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 306), des affaires étrangères (no 307), de la défense (no 308), des lois (no 309) et de la production (no 310) ;
Discussion (1re partie) du 14 au 21 octobre 1997. - Discussion (2e partie) du 21 au 31 octobre 1997, du 3 au 18 novembre 1997 et adoption le 19 novembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 84 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 85 (1997-1998) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 86), des affaires économiques (no 87), des affaires étrangères (no 88), des affaires sociales (no 89) et des lois (no 90) ;
Discussion (1re partie) les 20, 21 et 24 à 26 novembre 1997. - Discussion (2e partie) les 27, 28 novembre 1997 et 1er au 9 décembre 1997 et adoption le 9 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 600 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 601 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1997.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 97-395 DC du 30 décembre 1997 publiée au Journal officiel de ce jour.