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Décret no 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité


NOR : AGRP9602090D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 68/804/CE modifié du Conseil de la Communauté en date du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ;
Vu le règlement no 92/2081/CE du Conseil de la Communauté en date du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu la directive no 92/46/CE du Conseil de la Communauté du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;
Vu la loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, modifiée par l'article 60 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément à la réglementation prise pour l'application de la directive 92/46/CE du Conseil de la Communauté du 16 juin 1992 susvisée.
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif fixé conformément au règlement no 68/804/CE du 27 juin 1968 susvisé.
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores butyriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.

Art. 2. - Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à la loi du 12 juillet 1974 susvisée, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article 1er du présent décret.
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement no 92/2081/CE du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.

Art. 3. - Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de la loi du 12 juillet 1974 susvisée, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture :
a) Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
b) Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
c) Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
d) Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
e) Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

Art. 5. - Le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de déterminer le prix du lait en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret ou des grilles de classement prévues à son article 2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret ou des grilles de classement prévues à son article 2.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article . Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article .

Art. 6. - Les critères fixés au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Art. 7. - Le décret no 70-1056 du 16 novembre 1970 pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité est abrogé.

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn