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Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours


NOR : INTE9700370D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 modifiée relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article 42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article 22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article 35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées dans l'annexe jointe au présent décret.
TITRE Ier
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS
Chapitre Ier
Le conseil d'administration et la commission
administrative et technique
des services d'incendie et de secours
Section I
Elections

Art. 2. - Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2o de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième aliéna dudit article .
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Art. 3. - A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article , ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Art. 4. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.

Art. 5. - Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Art. 6. - Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1o et du 2o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.

Art. 7. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2o de ce même article , sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 8. - Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Art. 9. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Art. 10. - Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1o) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. 11. - Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 2.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : « 1 voix », « 10 voix », « 100 voix », « 1 000 voix » et « 10 000 voix » et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2o) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. 12. - L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2o et 3o de l'article 18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article 7.
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : Elections CASDIS/CATSIS, l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. 13. - Les votes pour les élections prévues aux articles 10 à 12 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Art. 14. - Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Art. 15. - En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Section 2
Fonctionnement du conseil d'administration

Art. 16. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

Art. 17. - Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1991 susvisé.
Section 3
Commission administrative et technique
des services d'incendie et de secours

Art. 18. - La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales comprend :
1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
2o Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
3o Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
4o Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Chapitre II
Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours

Art. 19. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

Art. 20. - Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Chapitre III
Le corps départemental de sapeurs-pompiers

Art. 21. - Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.

Art. 22. - Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

Art. 23. - Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les compétences et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Le comité, dont sont membres les représentants de l'administration siégeant au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, est présidé par le président du conseil d'administration. Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du comité.
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dont le nombre est égal à celui des représentants de l'administration, a lieu dans les mêmes conditions et à la même date que celle des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus pour trois ans par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, sauf lorsqu'ils cessent d'exercer la fonction au titre de laquelle ils ont été élus.
Un même sapeur-pompier volontaire peut être élu au comité consultatif départemental et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Chapitre IV
Le service de santé et de secours médical
du service départemental d'incendie et de secours

Art. 24. - Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
1o La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2o L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article 28 ;
3o Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4o Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5o La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6o La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1o Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée ;
2o Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3o Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Art. 25. - Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
Il peut en outre comprendre :
- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
- un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.

Art. 26. - Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article 1er, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

Art. 27. - Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 28. - Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article 27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
Chapitre V
Organisation comptable et financière
du service départemental d'incendie et de secours

Art. 29. - Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La comptabilité est organisée conformément au décret du 29 décembre 1962 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

Art. 30. - Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
1o Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales ;
2o Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3o Le produit des emprunts ;
4o Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5o Les reprises sur amortissements et provisions ;
6o Les autres opérations d'ordre ;
7o Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8o Les dons et legs ;
9o Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
10o Le cas échéant, les prélèvements opérés sur les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 14 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
11o Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales.

Art. 31. - Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
1o Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2o Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3o Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4o Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
5o Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6o Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7o Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8o Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
9o L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
10o Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
11o Les autres opérations d'ordre ;
12o Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
13o Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.

Art. 32. - En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
TITRE II
LES CENTRES DE PREMIERE INTERVENTION
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

Art. 33. - Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions du conseil d'administration prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.
Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 34. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.

Art. 35. - Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Ce avis doit ête émis dans le délai d'un mois.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.

Art. 36. - Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Art. 37. - En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15 du code général des collectivités territoriales, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
TITRE III
ORGANISATION OPERATIONNELLE
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Art. 38. - Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
Chapitre Ier
Les centres d'incendie et de secours

Art. 39. - Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence, mentionnés à l'article 52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

Art. 40. - Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles 21 et 35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 41. - Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
Chapitre II
Mise en oeuvre opérationnelle
sur le territoire du département

Art. 42. - Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers ;
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.

Art. 43. - Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

Art. 44. - Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 précitée, de l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales et de l'article 8 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.

Art. 45. - Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

Art. 46. - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret du 16 décembre 1987 précité.
Chapitre III
Mise en oeuvre opérationnelle
en dehors du département

Art. 47. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1o Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2o Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3o Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la même loi.

Art. 48. - Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.

Art. 49. - Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article 48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.

Art. 50. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 précitée, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article 131 de la loi du 6 février 1992 susvisée.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 51. - Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

Art. 52. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

Art. 53. - I. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article 23 se substitue dès son installation au conseil d'administration du corps départemental prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.
II. - Dans tous les textes réglementaires relatifs aux conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les termes : « conseil d'administration » sont remplacés par les termes : « comité consultatif communal ou intercommunal ».
III. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application de l'article 41, deuxième alinéa, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

Art. 54. - I. - A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
II. - Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article 24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
III. - Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient à la date de publication du présent décret.

Art. 55. - La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.

Art. 56. - Le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours est abrogé.

Art. 57. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
I. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours défini aux paragraphes suivants est donné à titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires officiers de sapeurs-pompiers.
Chapitre Ier
Encadrement des services départementaux
d'incendie et de secours et des corps départementaux
II. - Pour la définition de leur encadrement en officiers de sapeurs-pompiers, les départements sont classés en trois catégories, A, B et C, en fonction de leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de leur population.
Catégorie A. - Départements ayant au moins 300 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 900 000 habitants.
Catégorie B. - Départements non classés en catégorie A et ayant au moins 100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 300 000 habitants ou départements classés dans cette catégorie en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
Catégorie C. - Autres départements.
Les chiffres de population à prendre en compte sont ceux résultant du dernier recensement officiel.
III. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers prévu pour le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), le centre d'instruction et l'atelier est inclus dans l'encadrement défini aux paragraphes suivants.
Section 1
Services départementaux sans corps départemental
IV. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours ne comportant pas de corps départemental est défini conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 301 du 28/12/1997 page 19017 à 19025


Section 2
Services départementaux avec un corps départemental
V. - En cas de création d'un corps départemental, l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers est commun au service départemental d'incendie et de secours et au corps départemental.
L'encadrement du service départemental et de son corps départemental est obtenu par l'addition des dispositions des paragraphes IV et VI.
Chapitre II
Encadrement des corps communaux ou intercommunaux
VI. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux est déterminé en fonction de l'effectif de sapeurs-pompiers de ces corps.
Pour la nomination d'un officier professionnel en complément de l'encadrement minimum défini aux paragraphes suivants, l'effectif pris en considération doit comporter au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.
VII. - Dans un centre de secours principal (CSP), l'encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.
VIII. - Dans un centre de secours (CS), l'encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.
Cet encadrement est défini conformément au tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 301 du 28/12/1997 page 19017 à 19025