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Décret no 97-1232 du 26 décembre 1997 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole


NOR : AGRA9702453D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code rural, notamment son article L. 812-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :


Art. 1er. - Une indemnité de sujétions spéciales, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole.

Art. 2. - Les exploitations agricoles et les halles technologiques des établissements publics de l'enseignement supérieur agricole ont une vocation d'enseignement, d'expérimentation ou de recherche.
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
La halle technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités. Elle permet l'expérimentation en situation réelle de production, la réalisation d'études, d'analyses et de prototypes.

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. - L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 811-100 du code rural.

Art. 5. - L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les bénéficiaires doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de travail à l'exploitation agricole ou à la halle technologique.
Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation suivi à la demande de l'administration.

Art. 6. - L'indemnité de sujétions spéciales peut être versée au remplaçant ou à l'intérimaire exerçant les fonctions de responsable d'exploitation ou de halle technologique à partir du seizième jour de remplacement ou d'intérim.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter