J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFA9751025D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2. - Les chefs des services assurent la direction des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre dont les missions ou les conditions de fonctionnement entraînent l'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur. Ils peuvent être assistés dans leurs attributions par un directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont placés sous l'autorité du préfet de région du lieu d'implantation du service dont ils ont la charge.

Art. 3. - L'emploi de chef des services déconcentrés comporte trois échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour le 1er échelon et à deux ans pour le 2e échelon.

Art. 4. - Peuvent être nommés à un emploi de chef des services déconcentrés :
1o Les directeurs des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis six mois au moins et justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade de directeur ;
2o Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité dont quatre accomplis à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou dans les établissements publics qui en dépendent, ayant atteint un indice brut au moins égal à celui afférent au 5e échelon du grade de directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 5. - Les nominations aux emplois de chef des services déconcentrés sont prononcées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps exigé à l'article 3 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur.

Art. 7. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de chef des services déconcentrés peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 8. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les directeurs régionaux détachés dans l'emploi de chef des services interdépartementaux entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions du décret du 12 décembre 1997 susvisé sont détachés dans l'emploi de chef des services déconcentrés et classés dans cet emploi, à égalité d'échelon avec l'ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon.

Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 10. - Le décret no 77-542 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef des services interdépartementaux des anciens combattants est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret