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Décret no 97-1136 du 10 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


NOR : INTB9700341D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2231-5 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, second alinéa ;
Vu le code des communes, et notamment son article R. 114-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,
Décrète :


Art. 1er. - Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art. 2. - La population totale au sens de l'article 88, second alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée par la somme des chiffres de la population mentionnée à l'article R. 114-1 du code des communes et de la population touristique moyenne.

Art. 3. - La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 287 du 11/12/1997 page 17873 à 17874
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Art. 4. - La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Art. 5. - Le surclassement est prononcé par le préfet du département concerné, au vu de la délibération prévue à l'article 4. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article 3.

Art. 6. - Les communes qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, d'un surclassement démographique prononcé en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures conservent le bénéfice de ce surclassement.
Elles peuvent solliciter un nouveau surclassement dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine