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Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse


NOR : MCCT9700747D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code général des impôts ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ; Vu l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sur les agences de presse, Décrète :

Art. 1er. - La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. Elle est également chargée de faire des propositions pour l'inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Art. 2. - La commission, en formation plénière, comprend : - un membre du Conseil d'Etat, président ; - trois représentants du ministre chargé de la communication ; - trois représentants du ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; - trois représentants du ministre chargé des postes et télécommunications ; - un représentant du ministre de la justice ; - dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission paritaire est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.

Art. 3. - Le président et les autres membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.

Art. 4. - La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allégements fiscaux et postaux mentionnés à l'article premier. Chaque sous-commission comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des entreprises de presse. Les membres des sous-commissions sont désignés au sein de la commission par le président de cette dernière. La présidence de chaque sous-commission est assurée alternativement par un représentant de l'administration et par un représentant des entreprises de presse, désignés par le président de la commission.

Art. 5. - Un représentant de La Poste assiste, en qualité d'expert, aux séances des sous-commissions et aux séances de la commission paritaire en formation plénière. Les présidents des sous-commissions et le président de la commission peuvent faire appel à des experts.

Art. 6. - Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par le service juridique et technique de l'information et de la communication, sous le contrôle d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la communication.

Art. 7. - Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et télécommunications et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications. Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé. Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention.

Art. 8. - Une sous-commission ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu'une telle majorité n'est pas réunie, l'avis est réputé défavorable. Lorsqu'une demande pose une question de principe, et notamment s'il existe un risque de divergence d'appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l'examen d'un dossier à la commission en formation plénière. Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général. Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ces derniers peuvent, dans le délai d'un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen de leur demande par la commission en formation plénière.

Art. 9. - La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - La commission paritaire établit son règlement intérieur.

Art. 11. - Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros. L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications doit en faire la demande expresse. Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande. La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.

Art. 12. - Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication. La Poste peut également demander à la commission paritaire le réexamen d'une publication inscrite.

Art. 13. - Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 2, 6, 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe. S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci. La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.

Art. 14. - Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.

Art. 15. - Les certificats d'inscription dont la durée de validité n'a pas été limitée par la commission paritaire des publications et agences de presse cessent de produire effet au terme : 1o D'une année après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue antérieurement à 1975 ; 2o De deux années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 3o De trois années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 4o De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 5o De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996. Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci.

Art. 16. - Le décret no 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse est abrogé.

Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter