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Décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée


NOR : INTC9700292D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée, et notamment son article 8 ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée, et notamment son article 36, ajouté par la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 septembre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
Art. 2. - Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. A cet effet, ils ont pour tâches : - de participer aux missions de surveillance générale de la police nationale, en particulier par îlotage et patrouille, notamment à l'occasion de manifestations culturelles et sportives ; - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ; - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ; - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ; - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ; - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun. Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.
Art. 3. - Les missions définies à l'article 2 du présent décret font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi. Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
Art. 4. - Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Nul ne peut être recruté : - s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; - s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ; - si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; - s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.
Art. 5. - Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, par le préfet de police. Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Art. 6. - La formation professionnelle initiale se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés. Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans d'autres secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics. L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant cinq ans peut donner lieu à validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 7. - Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.
Art. 8. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 9. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter